Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04940 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/01192
APPELANTE
S.A.S. NORALSY
représentée par son représentant légal en exercice, son Président,
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 315 319 897
Représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMEE
Syndic. de copro. SDC DE LA [Adresse 8] A [Localité 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST,
[Adresse 4] et [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à idsposition.
L'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] regroupe des immeubles à usage d'habitation, des sous-sols abritant des parkings et des zones d'activité commerciale, constituant ainsi 1.149 lots.
Souhaitant renouveler le système de contrôle d'accès de l'ensemble immobilier et spécialement des zones d'habitation pour les résidents, le syndicat des copropriétaires s'est rapproché de la société Noralsy, spécialisée dans l'étude, la fabrication et la vente de produits électriques, électroniques et informatiques en lien avec le contrôle d'accès.
La société Noralsy a établi un devis le 2 avril 2009 pour un montant de 9.000 euros HT (10.764 euros TTC) puis a procédé le 31 juillet 2009 à la livraison du logiciel techniquement développé par un prestataire externe, en l'occurrence la société Sparkle.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le système de contrôle d'accès, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise suivant acte du 31 octobre 2016.
Le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [Z] [U] en qualité d'expert suivant ordonnance du 2 février 2017.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 2 avril 2018.
Suivant exploit du 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner la société Noralsy devant le tribunal judiciaire du Créteil afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
condamné la société Noralsy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] :
* 17.820,40 euros au titre de son préjudice matériel,
* 8.000 euros au titre de son préjudice immatériel,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
débouté la société Noralsy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Noralsy aux dépens y compris les frais d'expertise judiciare.
La société Noralsy a formé appel du jugement par déclaration du 15 mars 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, la société Noralsy demande à la cour, au visa des articles 175 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris (jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ' 4ème Chambre ' le 20 novembre 2020 ' RG 19/01192) en ce qu'il :
- ne prononce pas la nullité d'expertise rédigé par M. l'expert [Z] [U] en date du 2 avril 2018 ;
- condamne la société Noralsy à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] :
- 17.820,40 euros (dix sept mille huit cent vingt euros et quarante centimes) au titre de son préjudice matériel ;
- 8.000,00 euros (huit mille euros) au titre de son préjudice immatériel ;
- 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déboute la société Noralsy de sa demande consistant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], à lui payer la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Noralsy aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
de le confirmer en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et le cas échéant en réparation d'une omission de statuer :
In limine litis,
de prononcer la nullité du rapport d'expertise rédigé par M. l'expert [Z] [U] en date du 2 avril 2018 ;
En tout état de cause :
de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la société Noralsy, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre pour ceux exposés en cause d'appel ;
de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire conduite sous l'égide de M. [U].
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 1134 (1103 nouveau) et suivants ainsi que 1147 (1231-1 nouveau) et suivants du code civil :
de dire et juger recevable et bien fondée les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 8]", aux [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 7], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Est ;
de débouter la société Noralsy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Noralsy à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 8]", aux [Adresse 4] et [Adresse 1], à [Localité 7] :
- 17 820,40 euros au titre de son préjudice matériel,
- 8 000 euros au titre de son préjudice immatériel,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Noralsy aux dépens de première instance en ce compris le frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant :
de condamner la société Noralsy au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposé en appel
de condamner la société Noralsy aux entiers dépens d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société Noralsy fait valoir que le tribunal n'a pas tranché la question qui lui était soumise à fin de nullité du rapport d'expertise au sein du dispositif de son jugement. Elle soutient que la nullité du rapport est encourue en ce que l'expert a expressément reconnu ne pas avoir organisé le moindre déplacement sur les lieux de sorte qu'il n'a jamais relevé par lui-même les désordres allégués par le demandeur. La société appelante considère qu'il y a eu carence de l'expert judiciaire dans l'exécution de sa mission et que cette carence constitue un vice de fond devant conduire au prononcé de la nullité du rapport d'expertise du 2 avril 2018.
Le syndicat des copropriétaires estime que le rapport d'expert d'expertise est parfaitement valide et regrette que la société Noralsy se se soit émue de l'absence de déplacement de l'expert sur les lieux qu'après le dépôt du rapport. Il considère que l'expert ne fait qu'énoncer les dysfonctionnements du logiciel reconnu par la société Noralsy.
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile :
« La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Ainsi les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
La mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 2 février 2017 contient notamment les chefs suivants :
« ' Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
(...)
' Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; »
Il est en outre précisé :
« Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
(')
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; »
Or, dans son rapport, M. [U] écrit en page 10 :
« Visite sur place : Les observations faites plus haut semblent cantonner les dysfonctionnements à un logiciel imparfait/bogué. La description des problèmes faite par le SDC et l'explication proposée par Noralsy sont concordantes. Pour cette raison, il ne m'est pas apparu utile de visiter l'installation : le matériel et/ou son installation n'étant pas ici mis en cause. Le problème survenu récemment (panne du serveur) m'apparaît hors du champ du présent litige. Aussi il n'est pas de nature à changer mon avis sur un éventuel déplacement. ».
Il est donc manifeste que l'expert judiciaire, nonobstant sa mission lui demandant de « relever et décrire les désordres » et surtout de « se rendre sur les lieux », n'a pas jugé utile de le faire et s'est contenté des déclarations des parties. Le syndicat des copropriétaires avait pourtant sollicité un déplacement sur site suivant dire n° 4 du 28 mars 2018. La société Noralsy souligne qu'il a donc été impossible à l'expert de vérifier si les désordres allégués persistaient. L'appelante avait d'ailleurs, par dire, souhaité que le syndicat des copropriétaires détaille sa réponse sur les améliorations constatées après les interventions de la société Noralsy. Enfin, les premières difficultés étant apparues après les travaux initiés à la demande de la Ville de [Localité 7], consistant notamment en l'ajout de portes, une constatation sur site apparaissait nécessaire.
Même si la société Noralsy a pu discuter librement les conclusions de l'expert, celui-ci ne pouvait se référer aux seules déclarations du syndicat des copropriétaires et du prestataire pour bâtir son rapport. Ce faisant, il a causé un grief à la société Noralsy dont il a retenu d'emblée la défaillance dans la délivrance du logiciel litigieux sans opérer de constatations de son propre chef au regard des manipulations opérées ultérieurement.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [Z] [U] le 2 avril 2018.
Sur la responsabilité contractuelle
La société Noralsy ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires a pu rencontrer à compter de fin 2014-début 2015 des difficultés de fonctionnement des badges d'accès mais nie avoir livré un programme défaillant. Elle souligne n'être tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat au regard de la réalité de la prestation informatique et de l'aléa technique inhérent à la matière et au rôle joué par le client. L'appelante insiste sur l'absence de difficulté de juillet 2009 à décembre 2014 a minima, date de modification de la configuration de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires souligne la défaillance de la société Noralsy à concevoir, mettre en place et maintenir le logiciel qui lui a été commandé.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l'article 1147 ancien du même code :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société Noralsy a livré en juillet 2009 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] le logiciel additionnel au logiciel de base Campi Manager. Le devis du 2 avril 2009 ne détaille pas la mission de Noralsy, se contentant de cette mention sur son objet « Logiciel additionnel pour Campi Manager V2 suivant descriptif « [Adresse 8] » en pièce jointe ». Un devis pour « Modification de la base suivant vos fichiers » d'un montant de 2.511 euros TTC a été accepté le 19 février 2010 et livré le 29 mars 2010. Un devis établi le 13 janvier 2011 pour « Contrat annuel assistance téléphonique » a été accepté par le syndicat des copropriétaires le 4 juillet 2011 pour un montant de 4.544,80 euros TTC. Il est ainsi détaillé :
« Hébergement sauvegarde de données sur notre serveur sécurisé
Mise à jour Campi Manager compris dans le contrat
et votre programme de gestion « [Adresse 8] » ».
La cour cherche en vain dans les pièces produites le descriptif [Adresse 8] devant figurer en pièce jointe du bon de commande. La pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires intitulée dans son bordereau « descriptif exhaustif de l'installation » ne correspond pas à ce document dans la mesure où il est à en-tête « [Adresse 8] de [Localité 7] » et évoque les travaux intervenus de mars à juillet 2010. En page 4 de ses conclusions le syndicat des copropriétaires décrit la mission de la société Noralsy telle qu'il l'a définie. Cependant, aucune pièce ne détaille celle-ci. La lettre de mission qui aurait précédé le devis n'est pas davantage produite.
En décembre 2014 la configuration physique de la copropriété en termes d'accès a changé (ajouts de portes, de contrôleurs...), à la suite du bon de commande émis le 18 novembre 2011 par la Ville de [Localité 7] à l'attention de la société Imees pour « fourniture et mise en place contrôle accès », pour un montant de 14.158,80 euros TTC, ainsi détaillé :
« Extension du contrôle d'accès suite à la création de 3 nouveaux accès :
1 porte piétons [Adresse 6]
1 porte basculante + porte piétons accès parking Mairie
1 porte basculante + porte piétons accès [Adresse 9]
NOTA : Les gâches des portes piétons ne sont pas de notre fourniture.
Aucun badge, ni télécommande ne sont à notre offre. »
Les premières doléances écrites auprès de la société Noralsy interviennent suivant courriel du 8 janvier 2016 de M. [O] [C], membre du conseil syndical, puis le 8 février 2016 par lettre du syndic Loiselet & Daigremont. La société Noralsy précise cependant que des difficultés lui ont été signalées à compter de 2015, avec des badges ne disposant plus d'accès paramétrés. Suivant lettres recommandées des 13 et 28 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société Noralsy de remédier aux dysfonctionnements récurrents. Les copropriétaires ont également signalé au syndic les problèmes affectant leurs badges suivant lettres du 10 juillet 2016 et 19 décembre 2017. Ils décrivent la désactivation d'anciens badges quand de nouveaux profils sont créés et l'absence de sécurisation de la résidence.
Force est de constater que nulle difficulté n'a été signalée après la délivrance du logiciel additionnel objet du devis du 2 avril 2009 ni après la modification de la base de données selon devis du 19 février 2010. Le contrat annuel d'assistance téléphonique auquel il a été souscrit en 2011 a également donné satisfaction. Ce n'est qu'après modification de la configuration de la copropriété et de ses accès que les dérèglements ont commencé, soit après plus de cinq années de fonctionnement satisfaisant. Or, il n'est pas démontré que le logiciel délivré devait être évolutif et prendre en compte la création plusieurs années après de nouveaux accès. Le périmètre de la mission confiée à la société Noralsy, qui n'a pas été consultée en amont sur les travaux envisagés par la copropriété et susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement de son logiciel, suivant le devis initial n'est pas détaillé. Enfin le syndicat des copropriétaires a lui-même conservé la maîtrise du paramétrage des badges et n'a pas souscrit de contrat de maintenance technique.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de manquement de la société Noralsy à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité n'est donc pas engagée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Noralsy à paiement au profit du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Noralsy la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [Z] [U] le 2 avril 2018 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » à [Localité 7] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » à [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » à [Localité 7] à payer à la société Noralsy la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT