Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [Y]
C/ S.A. COFIDIS CCT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02067 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDYA
DEMANDEUR
M. [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON en date du 22/01/24 n° N-69383-2024-000997
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS CCT, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713, Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS - 699
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS H2O [D] - [W], Commissaires de justice associés à [Localité 4]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 juillet 2015, le tribunal d'instance de Lyon a notamment :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamné Monsieur [N] [Y] à payer, en deniers ou quittance à la SA COFIDIS la somme de 6182,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé,
- Condamné Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été signifié à Monsieur [N] [Y] le 09 novembre 2015.
Le 12 janvier 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la REVOLUT BANK UAB AG à l'encontre de Monsieur [N] [Y] par la SAS H2O [D] - [W], Commissaires de justice associés à [Localité 4], à la requête de la SA COFIDIS pour recouvrement de la somme de 8827,70 € en principal, frais et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [Y] le 16 janvier 2024.
Par acte d'huissier en date du 29 février 2024, Monsieur [N] [Y] a donné assignation à la SA COFIDIS d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- cantonner la créance de Monsieur [N] [Y] en excluant la somme de 1447,25 € correspondant à des frais d'huissier,
- cantonner la créance de Monsieur [N] [Y] en excluant la somme de 731,77 € correspondant à des intérêts de retard,
- condamner la société COFIDIS à régler à Monsieur [N] [Y] la somme de 2100 € au titre de son préjudice subi,
- accorder à Monsieur [N] [Y] les plus larges délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette avec des remboursements à hauteur de 30 € par mois pendant 24 mois, les paiements s'imputant sur le capital et les intérêts étant au taux légal non majoré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, modifie ses demandes, sollicitant exclusivement désormais de cantonner la créance en excluant la somme de 212,34 € correspondant à des frais d'huissier, et d'exclure les intérêts de retard antérieurs à la saisie pratiquée le 12 janvier 2024.
Au soutien de ses demandes, il précise que la somme de 212,34 € correspond à des dépens d'instance qui n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance de taxe et ne sont donc pas exigibles. Il ajoute que le décompte ne fait apparaître que des intérêts entre le 9 juillet 2015 et le 9 juillet 2017 ce qui ne correspond pas à la bonne période de calcul.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
" In limine litis,
- Juger irrecevables comme tardives les contestations de Monsieur [N] [Y],
- Débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
" A titre principal
- Juger que les actes d'exécution forcée contestés ont été signifiés sur le fondement d'un titre exécutoire valable et valablement signifié,
- Juger que Monsieur [N] [Y] est débiteur de la SA COFIDIS,
- Juger que la SA COFIDIS justifie tant du principe que du quantum de sa créance en principal, frais et intérêts,
- Juger que les frais d'exécution forcée ne sont pas prescrits
- Juger que Monsieur [N] [Y] ne justifie d'aucun retour possible é meilleure fortune et qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur[N] [Y],
- Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de Ia somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime d'abord que le délai d'un mois pour contester la saisie litigieuse a expiré avant la délivrance de l'assignation. Elle ajoute que les frais de signification du titre exécutoire n'ont pas à être taxés car ils sont indispensables à l'exécution forcée du titre. Elle estime produire un décompte détaillé des intérêts. Elle considère que Monsieur [N] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un possible retour à meilleure fortune.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 14 mai 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 a été dénoncée le 16 janvier 2024 à Monsieur [N] [Y]. La contestation a été introduite par acte d'huissier en date du 29 février 2024.
Il convient de déterminer si une demande d'aide juridictionnelle a conduit à la prorogation du délai d'un mois fixé par l'article R211-11 précité, dès lors que la contestation a été introduite postérieurement.
Monsieur [N] [Y] justifie à ce titre avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2024, soit dans le délai d'un mois prévu par la loi. Cette demande a été acceptée le 22 janvier 2024, et complété le 7 février 2024 pour désigner, outre un avocat, un commissaire de justice.
A compter de la décision complétive d'aide juridictionnelle rendue le 7 février 2024, Monsieur [N] [Y] disposait d'un nouveau délai d'1 mois pour saisir le juge de l'exécution, soit jusqu'au 7 mars 2024.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [N] [Y] apparaît recevable, le délai d'un mois n'étant pas écoulé à la date à laquelle il a déposé son assignation.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d'exécution. L'acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu'exigé par les articles précités.
Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le débiteur saisi conteste plusieurs des sommes réclamées pour solliciter le cantonnement de la mesure d'exécution pratiquée le 12 janvier 2024.
S'agissant de la somme de 212,34 € correspondant à des frais d'assignation du 3 avril 2015 (96,88 € + 16,15 €) et des frais de signification du jugement du 09 novembre 2015 (85,12 € + 14,19 €) visés dans le décompte actualisé au 4 mars 2024 (pièce 5 en défense), il n'est pas contesté qu'ils relèvent du régime des dépens conformément à l'article 695 du Code de procédure civile : si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
Force est de constater qu'en l'espèce, aucun certificat de vérification des dépens n'est produit aux débats.
Dès lors, la SA COFIDIS ne justifie pas bénéficier d'un titre exécutoire sous la forme d'un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pouvait procéder au recouvrement des dépens par voie d'exécution forcée. En conséquence, la saisie-attribution ne pouvait porter sur la somme de 212,34 € réclamée au titre des dépens.
S'agissant des intérêts réclamés, il résulte du décompte actualisé produit le 4 mars 2024 qu'ils s'élèvent à la somme de 738,57 € et que sont visés les intérêts produits entre le 9 juillet 2015 et le 9 juillet 2017 à un taux variable.
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L'article 1231-7 du même code dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il ajoute qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S'agissant du point de départ des intérêts, il convient de confirmer qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil précités, les intérêts légaux dus sur la créance principale courent à compter du jugement de première instance, soit depuis le 9 juillet 2015. Ils ont été calculés à partir de cette date sur le principal d'ouverture de la créance selon le calcul semestriel bi-annuel, sur deux années, de sorte que la prescription biennale a bien été appliquée, et devait partir du titre exécutoire.
S'agissant de la majoration des intérêts, force est de constater qu'elle n'est pas appliquée dans le cadre de la saisie-attribution contestée.
Aucun cantonnement n'est donc susceptible d'intervenir du chef des intérêts visés dans la saisie-attribution à hauteur de 738,57 €. Ce moyen ne saurait prospérer.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée par déduction des dépens non titrés à hauteur de 212,34 €.
La mesure d'exécution sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 8615,36 € (8827,70 € - 212,34 €).
Mainlevée partielle sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l'espèce, il résulte des débats, de l'acte de saisie-attribution que seule la somme de 4215,28 € a été saisie par la voie de la saisie le 12 janvier 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
Il reste cependant due une somme encore importante, en intégrant celle à laquelle la saisie a été cantonnée, soit 4400,08 € (8615,36 € - 4215,28 €).
Le juge de l'exécution dispose des pouvoirs au vu des textes précités pour octroyer des délais de paiement sur ce point.
S'agissant de la somme restant due, il convient de relever que depuis la décision rendue le 9 juillet 2015, Monsieur [N] [Y] n'a pas entrepris, avant la pratique de la mesure d'exécution forcée, d'effectuer des règlements spontanés.
Il ne justifie pas avoir formé des propositions de règlement échelonné depuis 2015.
Il justifie la charge de deux enfants mineurs, résidant en concubinage avec sa compagne. En décembre 2023, le couple a perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 767,36 €, une prime exceptionnelle de fin d'année de 320 €, les allocations familiales avec conditions de ressources de 141,99 € et une allocation de base PAJE de 184,81 €.
En 2022, le couple n'a perçu aucune ressource annuelle imposable.
L'exposé de cette situation de Monsieur [N] [Y] n'est toutefois que trop partiel pour justifier de lui accorder des délais de paiement : aucun justificatif n'est fourni s'agissant de l'état de ses comptes bancaires, de ses charges courantes, et de sa situation professionnelle ainsi que de celle de sa compagne. Sans justifier de l'intégralité de sa situation, Monsieur [N] [Y] n'établit de son impossibilité de régler les sommes dues, ni de l'absence de règlement spontané depuis 2015, soit il y a près de 10 ans. La dette est ancienne et Monsieur [N] [Y] ne justifie pas non plus d'un provisionnement de la condamnation alors que le jugement est définitif.
Depuis 2015, Monsieur [N] [Y] ne justifie pas de sa situation sociale, économique et professionnelle sur les années antérieures à 2022, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier s'il était en capacité de procéder à des provisions et/ou à des règlements spontanés.
En définitive, Monsieur [N] [Y] a ainsi déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement et les éléments produits ne permettent pas de considérer que la situation financière du débiteur est obérée et qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes appelées, ni qu'il serait en mesure de respecter l'échéancier qu'il sollicite.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] tant de sa demande de délais de paiement, d'imputation de ceux-ci sur le capital et d'absence de majoration du taux d'intérêt.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de la décision commande de dire que chaque partie prendra à sa charge la moitié des dépens de la présente instance.
Compte tenu de la décision de cantonnement qui fait donc partiellement droit aux contestations de Monsieur [N] [Y], l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [N] [Y] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 janvier 2024 qui lui a été dénoncée le 16 janvier 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [N] [Y] entre les mains de la REVOLUT BANK UAB AG à la requête de la SA COFIDIS pour recouvrement de la somme de 8615,36 € ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande de délais de paiement, d'imputation des paiements sur le capital et d'exonération de la majoration du taux légal ;
Condamne Monsieur [N] [Y] et la SA COFIDIS à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance ;
Déboute Monsieur [N] [Y] et la SA COFIDIS de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution