Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
CASDEN Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4])
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [J] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4])
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 21 Mai 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous signature privée du 11 décembre 2013, Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] ont solidairement souscrit auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE un prêt immobilier d’un montant de 241 406 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de
1 415,67€ au taux de 3,70% ) à compter du 4 septembre 2015.
Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] ayant sollicité des délais de paiement, un avenant pour le report conventionnel des échéances du 04/07/2020 au 04/12/2020 a été signé entre les parties le 11 juin 2020.
Les époux [L] s’étant néanmoins montrés défaillants dans leurs remboursements, la CASDEN leur a adressé une mise en demeure en date du 15 mars 2022 (avis de réception signés le 23 mars 2022), les invitant à régulariser les échéances impayées et éviter la déchéance du terme.
Puis, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 13 et 29 juin 2022 (avis de réception signé le 20 juin 2022 pour Monsieur, courrier distribué le 27 juillet 2022 et non réclamé pour Madame), la CASDEN leur a notifié la déchéance du terme du prêt, intervenue le 19 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] aux fins de les voir, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation, condamner à payer la somme de 231 716,99 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 216 557,92€ et au taux légal sur la somme de 15 159,07€, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers frais de l’instance, dont distraction au profit de Me LAW-YEN, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 décembre 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de:
- Condamner solidairement, au titre du prêt de 241 406,00 € en date du 11/12/2013, Monsieur [S] [L] et Madame [H] [L] née [W] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 131 716,99 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 19/05/2022 sur la somme de 116 557,92 €, et au taux légal sur la somme de 15 159,07 €, à compter du 15/03/2022.
- Débouter Monsieur [S] [L] et Madame [H] [L] née [W] de l’ensemble de leurs demandes
- Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [L] née [W] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [L] née [W] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes dues se décomposent en 5 échéances impayées pour 7 078,35€, outre le capital restant dû après déchéance du terme (209 479,57€), soit 216 557,92€ en principal, et 15 159,07€ au titre de l’indemnité contractuelle de retard. Elle confirme qu’un versement de 100 000€ a été effectué par les défendeurs au mois de juin 2023, ce qui réduit le total des sommes dues en principal à 116 557,92€. Elle souligne que le calcul des défendeurs est erroné en ce qu’ils ont omis le montant des 5 échéances impayées. Elle considère que l’indemnité de retard prévue par le contrat et fixée à 7% des sommes dues au titre du capital restant ne présente aucun caractère manifestement excessif, puisqu’elle correspond au taux habituellement pratiqué par les banques et qu’elle prend en compte les paiements déjà effectués.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 5 octobre 2023,les époux [L] demandent au tribunal de:
- juger que le montant de la créance de la BRED sur les époux [L] s’élève à la somme de 109 557,92€,
- juger que le montant de l’indemnité due par les époux [L] à la BRED sera fixé à la somme d’un euro,
- débouter la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me RAJABALY.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont effectué un versement de 100 000 euros en mars 2023 avec demande d’imputation en priorité sur le capital restant dû et que l’indemnité de retard fixée à 7% est manifestement excessive.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation: “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
Aux termes de l’article R. 313-28 du même code : “L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.”
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
L’article 7 du contrat de prêt immobilier souscrit par les époux [L] prévoit, dans son point n°3, la possibilité pour la banque d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus en cas de défaillance de l’emprunteur. Il précise qu’en ce cas les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. Il prévoit également la possibilité pour le prêteur de demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant, des intérêts de retard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les emprunteurs ont fait, depuis l’introduction de la présente procédure judiciaire, un versement auprès de leur banque à hauteur de 100 000 euros. Le montant des sommes dues en principal s’élève donc à 116 557,92€ (correspondant à 7 078,35€ pour les cinq échéances impayées et 109 479,57€ au titre du capital restant dû après prise en compte du paiement intervenu en 2023).
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les époux [L] à payer cette somme à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, étant précisé qu’elle produira intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 19 mai 2022, date de déchéance du terme.
S’agissant de l’indemnité de retard prévue contractuellement, alors que son taux est fixé à 7% du capital restant dû, ce qui est conforme aux prévisions légales et réglementaires du code de la consommation, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionelle de la fixer à 1 euro, ce qui reviendrait à lui conférer un caractère dérisoire. En l’absence de toute démonstration de son caractère manifestement excessif, il ne saurait davantage être fait application de la faculté de modération prévue par le code civil.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer à la CASDEN la somme de 15 159,07€ au titre de l’indemnité de retard, calculée sur le montant du capital restant dû et des intérêts échus et non versés. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de réception de la mise en demeure adressée aux emprunteurs.
Sur les demandes annexes :
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me LAW-YEN.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116 557,92€ (cent seize mille cinq cent cinquante sept euros et quatre vingt douze centimes) au titre du prêt immobilier souscrit le 11 décembre 2013 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 19 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 15 159,07€ (quinze mille cent cinquante neuf euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de retard ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [H] [W] épouse [L] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment