Texte intégral
VS/MJ
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Muriel POTIER
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 26 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [W]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/03/2022
II - Mme [B] [F]
née le 28 Mai 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2022/000942 du 07/04/2022
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA CHAISE,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme DE LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le divorce de Mme [B] [F] et M. [R] [W] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nevers du 11 janvier 2018.
Le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux n'a pas pu intervenir amiablement et le 30 janvier 2019, Mme [B] [F] a fait délivrer assignation à M. [R] [W] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement du 25 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- ordonné une expertise du bien immobilier indivis,
- dit que M. [R] [W] était redevable d'une indemnité d'occupation,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [F] et de M. [R] [W],
- débouté Mme [B] [F] et M. [R] [W] de leurs demandes de récompenses,
- et sursis à statuer sur la demande d'intégration de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- ordonné la licitation aux enchères par le notaire de l'immeuble indivis, cadastré section C n° [Cadastre 3] Commune de [Localité 4], sur la mise à prix de 96.000 €,
- fixé à 27.191,08 € la somme dont l'indivision est créancière de M. [R] [W] au titre de l'indemnité d'occupation,
- fixé à 4.843,52 € la somme dont l'indivision est débitrice envers M. [R] [W] au titre des cotisations d'assurance et des taxes foncières,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [W] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 mars 2022. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier en date du 03 mai 2022.
M. [R] [W] entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à mettre au débit de l'indivision la somme de 14.380,72€ au titre des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de la maison et ce, pour la période de juillet 2014 à son terme, soit août 2017.
Aux termes des dernières écritures échangées entre les parties le 29 août 2022, l'appelant indique que c'est à tort que le premier juge a considéré que le jugement de divorce lui avait attribué la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en rembourser le prêt immobilier.
En effet, il soutient que le jugement de divorce ne fixe pas la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre époux et qu'en conséquence, en vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce a pris effet, entre eux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2015. Ainsi, c'est à cette date que le régime matrimonial est réputé avoir été dissous et que naît l'indivision post-communautaire qui prévoit, selon l'article 815-13 du code civil, que lorsqu'un indivisaire a engagé des dépenses nécessaires pour conserver le bien avec ses deniers personnels, il doit en être tenu compte. Il ajoute que l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'ex-époux, au titre du remboursement, par lui seul, des mensualités du prêt ayant financé l'immeuble commun est fixée en considération de l'équité et qu'il est débiteur d'une indemnité d'occupation qui n'a pas été fixée en considération du devoir de secours. En conséquence, par équité, il estime qu'il doit être considéré que l'indivision est débitrice de la somme de 14.380,72 € à son égard. Il précise que cette indemnité est, en l'espèce, demandée à hauteur d'une somme légèrement supérieure à la dépense mais que cela est admis dans la mesure où elle demeure inférieure au profit subsistant. Enfin, M. [R] [W] conteste le fait que l'assurance du prêt immobilier ait pris en charge les mensualités de remboursement.
Mme [B] [F], par conclusions régulièrement échangées le 21 juillet 2022, entend obtenir la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle indique que M. [R] [W] ne verse aucun justificatif permettant de vérifier qu'un prêt en commun a bien été réglé par lui. Elle ajoute qu'il n'existe aucun échéancier qui préciserait, par ailleurs, la date du terme dudit prêt, et qu' il s'avère que la demande en remboursement de M. [R] [W] est prescrite dans la mesure où les échéances datent de plus de cinq ans. Enfin, elle soutient que dans la mesure où M. [R] [W] était en arrêt de travail depuis le 3 avril 2016 et désormais en situation de longue maladie, il a forcément fait une demande auprès de sa banque afin que les échéances soient prises en charge par l'assurance du prêt immobilier.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 novembre 2022. L'affaire a été placée à l'audience du 28 novembre 2022 date à laquelle elle a été retenue. L'arrêt a été mis à disposition des parties le 09 février 2023 après avoir été prorogé le 26 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité :
Il n'est fait mention d'aucune signification du jugement entrepris. L'appel est donc recevable.
Sur le fond :
Sur la créance à l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier :
Sur le motif de la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Et, en vertu de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il ressort des écritures de chacune des parties que le point de départ de la prescription est l'ordonnance de non-conciliation.
Or, l'ordonnance de non-conciliation est en date du 16 avril 2015 et l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nevers a été délivrée le 30 janvier 2019, soit moins de cinq ans après.
L'assignation ayant ainsi interrompu la prescription, en conséquence, l'action de M. [R] [W] n'est pas prescrite.
Sur l'existence de la créance au titre des remboursements du prêt immobilier :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'art. 815-13, al. 1er du code civil.
Il est également de jurisprudence constante que lorsqu'un indivisaire a avancé sur ses propres deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage.
En l'espèce, le jugement de divorce ne fixe pas la date à laquelle il a pris effet dans les rapports entre époux de sorte qu'en vertu de l'article 262-1 du code civil le jugement de divorce a pris effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2015.
Ainsi, c'est à cette date que le régime matrimonial est réputé dissous et que naît l'indivision post-communautaire ouvrant droit à indemnisation pour M. [R] [W].
S'agissant de la preuve du remboursement du prêt, ce dernier verse au débat ses relevés bancaires pour la période de juillet 2014 à août 2017 sur lesquels apparaisent les prélèvements mensuels de remboursement du prêt.
S'agissant d'une éventuelle prise en charge, par une assurance, de ces mensualités, Mme [B] [F] n'en rapporte aucunement la preuve.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à mettre au débit de l'indivision la somme de 14 380,72 € au titre des mensualités du prêt.
Toutefois, le total des mensualités s'élève à 10 596,32 € et M. [R] [W] ne fournit aucun élément quant au montant du profit subsistant. Aussi, convient-il de ne retenir que la somme correspondant à la dépense effectivement engagée, soit la somme de 10 596,32 €.
Dans la mesure où M. [R] [W] est débiteur à l'indivision d'une somme de 27.191,08 € au titre de l'indemnité d'occupation et créancier de l'indivision d'une somme de 4 843,52 € au titre des cotisations d'assurance et de taxe foncière, il pourra être procédé par compensation dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie succombante, Mme [B] [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des règles de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [R] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
- Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à mettre au débit de l'indivision la somme correspondant au remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- Fixe à 10 596,32 € la somme due par l'indivision à M. [R] [W] au titre du remboursement du prêt immobilier ;
Et y ajoutant,
- Condamne Mme [B] [F] aux dépens d'appel ;
- Déboute M. [R] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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