Texte intégral
ARRET
N°201
Société [7]
C/
CARSAT Alsace Moselle
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02810 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone de la AARPI Edgar avocats, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [R] [D], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [L] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [C] [E] a travaillé comme agent de service au sein de la société [7] (ci-après Onet) du 25 avril 2003 au 18 août 2019.
Elle a établi en date du 4 novembre 2020, une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une « rupture du sus-épineux de l'épaule droite ».
Par courrier du 18 mars 2021, la CPAM de la Moselle a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) dans les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CARSAT Alsace-Moselle a imputé un CCMIT 6 sur le compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] et un CCMIP 2 sur son compte 2022.
Par courrier du 21 avril 2023, la société [7] a demandé à la CARSAT Alsace-Moselle de retirer le sinistre de son compte employeur, au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de la maladie professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2023, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté cette demande, en lui indiquant que les éléments recueillis lors de l'enquête de la CPAM permettaient de retenir l'existence d'une exposition chez elle.
Par assignation délivrée à la CARSAT Alsace-Moselle le 16 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenue oralement par avocat à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [7] ;
- déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Madame [E] au risque de la maladie litigieuse ;
- Infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [7] établissement de [Localité 6] et de recalculer les taux AT-MP s'y rapportant.
Elle fait en substance valoir que :
La CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Madame [E] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [7].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 04/11/2020 et du questionnaire employeur du 04/12/2020 établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre, du questionnaire salarié établi par la victime le 20/12/2020 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Madame [E] a été exposée au risque de cette maladie alors qu'elle travaillait pour le compte de votre entreprise. » Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, le questionnaire de l'employeur qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l'accomplissement de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Pièce 11 Questionnaire MP employeur
au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en oeuvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [7] n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;
la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Madame [E] de travaux comportant des mouvements de l'épaule droite et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ;
la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [7] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant.
Par conclusions visées par le greffe le 16 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Alsace-Moselle demande à la cour de :
- In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'une solution aux pourvois évoqués par la CARSAT.
In limine litis, dire irrecevables les contestations des taux de cotisation des années 2022 et 2023 ;
Et en tout état de cause :
- Débouter la société [7] de sa contestation de l'exposition au risque ;
- Rejeter le recours de la société [7].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur sa demande de sursis à statuer.
La divergence de jurisprudence entre les deux sections de la cour en ce qui concerne l'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022 justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des pourvois que les CARSAT ont formé contre des arrêts de la présente Cour statuant sur la demande de retrait de coûts avant d'examiner ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion des taux impactés.
Sur la forclusion des taux 2022 et 2023.
Les taux 2022 et 2023 de la société lui ont été notifiés respectivement les 7 janvier 2022 et 5 janvier 2023 et elle n'a introduit son recours gracieux qu'en date du 21 avril 2023 ce dont il résulte que les taux sont forclos et leur contestation irrecevable.
Sur le mal-fondé de la contestation de l'exposition au risque.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 6 mars 2020.
Or, le délai de prise en charge prévu au tableau étant d'un an, il s'ensuit que ce délai ne pouvait être rempli qu'au sein de la société [7].
La CPAM de la Moselle a mené une enquête contradictoire associant la société [7] et Madame [E] pour établir l'existence de l'exposition.
Dans son questionnaire, la salariée a expliqué qu'elle accomplissait les tâches suivantes pour la société [7] dans le cadre de son activité de nettoyage au sein du Centre Nautique de [Localité 8]:
une fois par semaine, le décapage des vestiaires à l'aide d'une brosse manuelle;
le raclage, rinçage et séchage des vestiaires;
une fois par semaine, le lavage des vestiaires et des douches à haute pression ;
tous les jours et plusieurs fois par jour, le nettoyage des sols et des murs des douches : entrée, portes, fenêtres, tables, chaises, longues, cabines, water-closet, casiers, miroirs, lavabos, avec un balai, une serpillère et un chiffon ;
Et, comme elle le rappelait dans son questionnaire, elle a été victime de plusieurs autres maladies relevant du tableau n°57 et de la catégorie des risques musculo-squelettiques, durant son service au sein de la société [7], et notamment d'un canal carpien droit et d'un canal carpien gauche, ainsi que de la pathologie dite des « doigts à ressaut » (ténosynovite dans la terminologie des tableaux réglementaires).
(Pièce n°1 : Questionnaire de la salariée)
Dans son propre questionnaire, la société [7] a indiqué que sa salariée réalisait les tâches suivantes dans le cadre de son activité de nettoyage et de désinfection du Centre nautique de [Localité 8] :
- quotidiennement, le nettoyage et la désinfection des points de contact (interrupteurs, prises, poignées de porte, rampes, ...) ;
- quotidiennement, le nettoyage des cabines de douches et des vestiaires (portes, façades des armoires, vestiaires) ;
- quotidiennement, le lavage et le raclage des sols ;
- quotidiennement, l'utilisation d'un nettoyeur haute-pression et d'une auto-laveuse pour faciliter le lavage des sols,
-quotidiennement, l'évacuation des déchets.
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Les questionnaires de l'employeur et du salarié concordent donc quant au fait que la salariée accomplissait pendant l'essentiel de la journée des tâches comportant des mouvements de l'épaule ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés.
Car à l'évidence, le nettoyage et la désinfection des points de contact, le nettoyage des cabines de douche et notamment des murs ou encore l'évacuation des déchets impliquent nécessairement de tels mouvements, comme du reste l'utilisation régulière que la salariée faisait d'un nettoyeur haute-pression.
Il suffit sur ce point de se reporter aux schémas présentés sur les questionnaires de la CPAM pour comprendre qu'un angle de l'épaule de 60 degrés ou 90 degrés se retrouve indéniablement lors de l'accomplissement de telles tâches.
(Pièce n°1 : Questionnaire de la salariée)
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Et de tels mouvements peuvent d'ailleurs aussi être constatés à l'occasion des autres tâches reconnues par l'employeur, à savoir lors du lavage et du raclage des sols ou lors de l'évacuation des déchets.
Certes, la société [7] a indiqué dans son questionnaire que les tâches représentant de tels mouvements composaient une très faible part horaire de la journée de travail de la salariée.
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Cependant, la Cour pourra constater qu'il s'agit pour la société [7] d'une seconde pétition de principe, justifiée par sa réticence à voir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de sa salariée, puisqu'elle n'a aucunement justifié des raisons objectives qui la pousseraient à faire un décompte horaire aussi restrictif des tâches comportant des mouvements de l'épaule ou le maintien de l'épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés.
La demande de sursis à statuer ayant été présentée par des conclusions de la CARSAT dont la demanderesse a pris connaissance à l'audience, le magistrat délégué autorise la société à présenter ses observations sur cette demande sous trois semaines avec réponse de la CARSAT sous trois semaines.
Par courrier du 19 février 2024 de son avocat, la société s'oppose à la demande de sursis à statuer de la CARSAT, au motif qu'elle ne connaît pas l'objet précis des procédures devant la Cour de Cassation ni leur état d'avancement et qu'accueillir une telle demande repousserait l'issue du litige à une date très incertaine.
Par courrier du 20 février la CARSAT Alsace-Moselle indique que la note en délibéré adverse n'appelle pas d'observations complémentaires de sa part et qu'elle maintient sa demande de sursis à statuer dans les termes de ses conclusions.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT NORMANDIE.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, le litige ne met aucunement en cause l'application de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique avec cette exception qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, la cour entend rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Alsace-Moselle.
SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin).
La demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux).
Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux.
Il appartient dans ce cas de figure et uniquement dans ce cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme tirée de la forclusion du ou des coûts avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée.
Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion de la contestation du coût à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer.
Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer en second lieu et uniquement en second lieu sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande.
Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial.
Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée.
Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ( 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion.
En l'espèce, la CARSAT n'entend à aucun moment opposer à la société demanderesse la forclusion de sa contestation des coûts litigieux ou de sa demande subsidiaire d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Il appartient donc à la cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation dont elle est saisie en application de l'article 53 du code de procédure civile.
Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus.
SUR LA CONTESTATION DES COUTS LITIGIEUX.
Il convient en premier lieu de constater que la CARSAT ne soulève à aucun moment la forclusion de la contestation des deux coûts CCMIT 6 et CCMIP 2 inscrit respectivement sur le compte 2020 et le compte 2022 de l'établissement de la demanderesse.
Elle ne soutient en effet nullement que la contestation du CCMIT 6 serait irrecevable compte tenu de la forclusion des taux impactés 2022,2023 et 2024 et s'agissant du CCMIP 2 elle ne soulève pas plus cette forclusion et ne pourrait d'ailleurs aucunement la soulever, compte tenu que cette forclusion supposerait celle des taux impactés 2024,2025 et 2026 dont les deux derniers ne sont pas connus.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [T] et [N] [U] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause :
désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié.
Dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse, la salariée décrit les tâches qu'elle effectue pour le compte de la société [7] et indique effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine lors des travaux de nettoyage des cabines, douches, vestiaires, casiers, miroirs, portes fenêtres, murs des douches et fenêtres.
Elle indique également effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine lors des travaux de nettoyage des cabines de haut en bas, des vestiaires, des casiers situés en hauteur, des miroirs, des portes, fenêtres, douches.
Par contre, l'employeur a indiqué dans son questionnaire retourné à la caisse que la salariée effectue pendant moins d'une heure par jour des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien et pendant moins d'une heure par jour des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien.
Il n'est donc aucunement exact, comme l'indique la CARSAT dans ses écritures, que les questionnaires des parties concorderaient quant au fait que la salariée accomplissait pendant l'essentiel de la journée des tâches comportant des mouvements de l'épaule ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90 °.
En réalité, comme le soutient à juste titre la demanderesse, la caisse primaire n'a effectué aucune étude de poste sur le site et n'a relevé aucun élément objectif et concret de nature à corroborer les déclarations de la salariée quant à son exposition au risque, les documents émanant de l'INRS dont la CARSAT fait état ne permettant aucunement de déterminer les conditions concrètes de travail de la salariée et donc son exposition éventuelle au risque .
Cette exposition de Madame [E] au risque au service de la société [7] n'est donc aucunement établie.
Par ailleurs, la cour ayant compétence exclusive pour apprécier l'exposition au risque de la salariée alors qu'elle travaillait au service de la société [7] et retenant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette exposition n'était pas établie, il importe peu que la caisse primaire, estimant l'inverse dans le cadre distinct de son appréciation du caractère professionnel de la maladie, ait pu décider que la condition tenant au délai de prise en charge était satisfaite.
Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait des coûts litigieux du compte employeur de la section 1 de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1].
SUR CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES TAUX 2022 ET 2023 DE SON
ETABLISSEMENT ET SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT ALSACE-MOSELLE A CETTE CONTESTATION.
Aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 puis R.142-1-A et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ( 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
La chose qui vient d'être jugée par la Cour en ce qui concerne la demande de la société [7] de retrait des coûts de la maladie litigieuse constituant une décision de justice portant notamment sur un coût inscrit au compte employeur 2020 et impactant le calcul des taux 2022, 2023 et 2024, il convient de relever d'office l'existence d'une décision de justice faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023 et, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt la réouverture des débats sur les questions restant à juger .
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DU TAUX 2024 DE SON ETABLISSEMENT.
Le taux 2024 de l'établissement étant impacté par le retrait du CCMIT 6 inscrit sur son compte
2020 et par le retrait du CCMIP 2 inscrit sur son compte 2022, il convient d'ordonner le recalcul de ce taux par la CARSAT et, s'il y a lieu, sa rectification.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DES TAUX 2025 ET 2026 DE SON
ETABLISSEMENT.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 puis R.142-1-A et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que la contestation du taux de la cotisation due au titre des risques professionnels suppose sa notification préalable (en ce sens 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227).
Les taux 2025 et 2026 de l'établissement de la demanderesse n'étant pas déterminés à la date des présents débats, leur contestation doit être déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS.
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT Alsace-Moselle.
Ordonne le retrait du CCMIT 6 et du CCMIP 2 inscrits au titre de la maladie de Madame [E] respectivement sur le compte employeur 2020 et sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1].
Ordonne le recalcul par la CARSAT Alsace-Moselle du taux de cotisation 2024 de cet établissement et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déclare irrecevable, faute de notification de ces taux, la contestation par la demanderesse des taux 2025 et 2026 de son établissement.
Et, en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse des taux 2022 et 2023 de son établissement et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ces taux opposée par la CARSAT Alsace-Moselle à cette contestation,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 09h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'existence d'une décision de justice constituée par le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu'à la solution de l'entier litige.
Le greffier, Le président,