Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02084 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DIEX
MINUTE N° 25/192
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Juillet 1976 à [Localité 7], de nationalité Française,
Madame [X] [U] épouse [B]
née le 24 Mars 1975 à [Localité 9], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SAS MELIO TRAVAUX, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS [Localité 10] sous le n°898 526 355, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Philippe RAMON, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Antoine CHRISTIN
Me Laure TANGUY
Me Pauline TOURRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l'audience publique du 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu par Maître [H], notaire à [Localité 11] (13), Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] (13), cadastré section AX n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 420.000 euros.
Suivant devis de travaux n°22-04-010 daté du 14 avril 2022 et signé le 20 avril 2022, ils ont confié à la SAS MELIO TRAVAUX les travaux de rénovation de la bâtisse pour un prix de 197.000 euros.
Un second devis n°22-11-010 en date du 26 novembre 2022 a été signé le 28 novembre 2022 pour un montant de 213.119,40 euros, sur lequel Monsieur [B] a barré les mentions relatives au remplacement de la poutre IPN par une poutre en bois renforçant l’ouverture entre la chambre et la cuisine et à l’absence de couverture des travaux de maçonnerie par une assurance.
Le bureau d’études DEB INGENERIE, mandaté par les époux [B] aux fins de réaliser un diagnostic structurel de la bâtisse, a rendu un rapport le 07 février 2023 dans lequel il explique que la structure bois ou béton constituant les sous-œuvre des ouvertures réalisées est insuffisante pour reprendre la descente de charges.
Faisant valoir que la SAS MELIO TRAVAUX a refusé de procéder aux travaux de reprise préconisés par le bureau d’études, qu’elle ne disposait pas d’une assurance décennale et qu’ils ont acquitté un prix plus important que les travaux réellement réalisés, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] ont, par acte du 21 décembre 2023, fait assigner la SAS MELIO TRAVAUX devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à leur rembourser le trop-versé et indemniser les préjudices résultants des fautes commises dans l’exécution du contrat.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1112-1, 1231-1 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
déclarer les époux [B] recevables et bien fondés en leur action,
- condamner la SAS MELIO TRAVAUX à payer aux époux [B] :
43.908,87 € TTC au titre du remboursement du trop-versé,12.518,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant du surcoût de reprise en sous-œuvre des ouvertures du rez-de-chaussée,5.000 € à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice moral,avec intérêts au taux légal à compte du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
- débouter la SAS MELIO TRAVAUX de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la SAS MELIO TRAVAUX à payer aux époux [B] la somme de 10.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
- condamner la SAS MELIO TRAVAUX aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Ils sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le remboursement d’un trop-versé de 43.908,87 euros par rapport aux travaux effectivement réalisés. En réponse aux arguments adverses, ils contestent toute mauvaise foi de leur part et rétorquent qu’ils ne sont pas responsables du non-respect des délais, qui est sans lien avec le trop-versé. Ils signalent que la SAS MELIO TRAVAUX a reconnu partiellement le trop-versé. Ils ajoutent que la défenderesse reconnaît expressément dans ses écritures qu’ils ont payé les factures d’acomptes d’avril à septembre 2022, et indiquent qu’aucune facture d’acompte non payée n’est produite. Ils signalent qu’aucune situation des travaux ne leur a été adressée alors que le devis prévoyait un paiement à chaque fin de mois sur présentation des situations.
S’agissant des travaux de reprise, les époux [B] exposent qu’ils ont résilié le contrat le 22 mars 2023 sans qu’une réception expresse ou tacite soit intervenue. Ils indiquent qu’il ne peut y avoir de réception judiciaire compte-tenu des désordres constatés au niveau des ouvertures et de la nécessité de procéder à la reprise en sous-œuvre, ce qui rend l’ouvrage inhabitable en l’état. Ils font valoir que la responsabilité de la SAS MELIO TRAVAUX est engagée dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil avant de débuter le chantier en ne leur conseillant pas de s’adjoindre des services d’un bureau d’études structure. Ils indiquent que la SAS MELIO TRAVAUX a créé d’importants désordres alors qu’elle avait procédé aux travaux sans étude et font valoir qu’elle a également manqué son devoir de conseil de souscrire une assurance dommages-ouvrage, ce qui leur aurait permis d’obtenir un préfinancement des travaux de nature décennale. Ils chiffrent leur préjudice à 12.518 euros, correspondant au coût de la reprise des ouvertures du rez-de-chaussée.
En réponses aux arguments adverses, ils font valoir que la SAS MELIO TRAVAUX est la seule à être intervenue avant le constat d’huissier du 03 avril 2023 et rappellent qu’elle s’était proposée de reprendre les travaux. Ils expliquent avoir refusé une nouvelle intervention de la SAS MELIO TRAVAUX en raison de la gravité de ses manquements et de la résiliation du contrat en date du 22 mars 2023. Ils ajoutent que la société B3C, qui a été mandatée après l’affaissement du plancher, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Les époux [B] font état d’un préjudice moral lié au stress résultant de la crainte de retrouver leur maison dans un état déplorable, qui leur a causé des troubles du sommeil et de l’anxiété. Ils ajoutent que leur vie familiale a été touchée en raison des nombreux déplacements que ces malfaçons ont rendus nécessaires.
Ils font valoir que la demande de résolution du contrat formulée par la SAS MELIO TRAVAUX n’est pas fondée juridiquement. Ils ajoutent que la somme de 14.269,97 euros ne correspond pas aux travaux exécutés et non réglés mais aux travaux que la SAS MELIO TRAVAUX proposait de réaliser compte-tenu du trop-versé de 13.975,82 euros. Ils ajoutent que la demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros doit être rejetée, la SAS MELIO TRAVAUX ne justifiant pas avoir mis en œuvre les moyens matériels et humaines pour assurer la charge du chantier, ni avoir refusé des chantiers.
Ils affirment que la SAS MELIO TRAVAUX ne justifie d’aucune créance dès lors que la résiliation du contrat était parfaitement justifiée au regard des manquements décrits.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SAS MELIO TRAVAUX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1104 et suivants 1112-1 et suivants, 1231 et suivants, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir la SAS MELIO TRAVAUX en ses demandes et l’en dire bien-fondée, débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes,A titre principal,
juger que les consorts [B] ont fait preuve de mauvaise foi dans la relation contractuelle avec la SAS MELIO TRAVAUX,juger que les consorts [B] ont manqué à leur obligation de règlement des acomptes prévus par le devis signé entre les parties,juger que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve d’une faute grave imputable à la SAS MELIO TRAVAUX,débouter les consorts [B] de leur demande de paiement au titre du remboursement du trop-versé,débouter les consorts [B] de leur demande de dommages intérêts résultant du surcoût du sous œuvre et des ouvertures du rez de chaussée ; débouter les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,A titre reconventionnel,
- juger que la SAS MELIO TRAVAUX est bien-fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution en l’absence de règlement des acomptes contractuellement prévus,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des époux [B],
- condamner les époux [B] à régler à la SAS MELIO TRAVAUX la somme de 14.269,97€ TTC au titre des travaux effectués et restant impayés avant la rupture,
- ce faisant, condamner les époux [B] à régler à la SAS MELIO TRAVAUX la somme de 50.000€ en indemnisation de son préjudice résultant de l’arrêt anticipé des travaux,
A titre subsidiaire :
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause :
- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
- réduire en de plus justes proportions la demande de condamnation de la SAS MELIO TRAVAUX à la somme de 10.000€ au titre du paiement des frais irrépétibles,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir que les consorts [B] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat puisqu’ils ont tout mis en œuvre pour « faire durer » le chantier. Elle explique que le devis a été modifié huit fois avant le début du chantier et que ses cocontractants étaient particulièrement difficiles à satisfaire. Elle soutient qu’il n’est pas démontré en quoi les moyens humains nécessaires au chantier n’ont pas été mis en œuvre.
La SAS MELIO TRAVAUX fait valoir qu’il était difficile de respecter le calendrier initial de travaux compte-tenu des nombreuses modifications qui ont été apportées par les époux [B] et du traitement tardif des déclarations de travaux. Elle ajoute qu’aucune date de livraison n’avait été fixée, seule la durée des travaux ayant été estimée à 7 ou 8 mois. Elle indique que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’allongement de cette durée alors qu’ils en sont responsables, et ajoute que les demandes d’interventions supplémentaires des clients démontrent qu’ils étaient satisfaits du travail fourni. Elle affirme que les conclusions du bureau d’études ont été portées tardivement à sa connaissance, ce qui ne lui a pas permis de reprendre les désordres.
Elle ajoute que les époux [B] n’ont pas respecté le calendrier des paiements fixé, ce qui a eu une incidence sur l’exécution des travaux puisqu’elle n’a pas été en mesure de financer l’achat de matériaux.
La SAS MELIO TRAVAUX conteste l’existence d’un trop perçu. Elle explique que les acomptes facturés ont tous fait l’objet d’un état de situation du chantier et qu’aucune malfaçon ne peut lui être imputée. Elle explique qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, et précise que les consorts [B] ont refusé qu’elle reprenne les poutres conformément aux préconisations du bureau d’études.
Elle reconnaît que le chantier tel qu’il a été arrêté en avril 2023 n’était pas terminé mais conteste l’existence de malfaçons justifiant une résiliation du contrat d’entreprise. Elle soutient que l’absence de saisine du juge des référés aux fins d’ordonner une expertise judiciaire démontre l’absence de manquements de sa part.
La SAS MELIO TRAVAUX ajoute que la réalité des reprises n’est pas démontrée dès lors qu’il n’est versé aux débats que des devis et un constat non contradictoire. Elle ajoute que les consort [B] ont commis une faute dès lors qu’ils ont fait obstacle à la reprise des travaux, et réaffirme qu’aucune des pièces produites ne démontre que les reprises sont d’une ampleur telle que l’arrêt du chantier serait justifié.
A titre reconventionnel, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, expliquant que les parties sont restées contractuellement liées en l’absence de prononcé de la réception des travaux. Elle se prévaut d’une exception d’inexécution pour solliciter l’indemnisation de son préjudice financier résultant de l’absence de perception de la totalité du prix prévu au contrat, et indique qu’il reste à payer la somme de 14.269,97 euros. Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la rupture soudaine et non-fondée de la relation contractuelle, qu’elle estime à 50.000 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la compensation des créances réciproques.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur les demandes en paiement des consorts [B]
sur la résolution du contrat de travaux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] ont confié, suivant devis de travaux n°22-04-010 daté du 14 avril 2022 et signé le 20 avril 2022, à la SAS MELIO TRAVAUX les travaux de rénovation de leur résidence secondaire à [Localité 8] pour un prix de 197.000 euros.
Ce devis prévoyait notamment la réalisation d’un lot maçonnerie comprenant :
« Fourniture et ouverture de mur porteur entre chambre 1 et 2 sur toute la longueur (sauf pour l’appui de l’IPN), avec étaiement, pose d’une poutre IPN, démolition en sous œuvre, et réalisation des tableaux »,« Fourniture et ouverture de mur porteur entre chambre 1 et la cuisine sur 2 x 2.3ht m, avec étaiement, pose d’une poutre IPN, démolition en sous œuvre, et réalisation des tableaux ».
Par courriel du 21 novembre 2022, Monsieur [B] a interrogé l’entrepreneur de travaux relativement remplacement de l’IPN projetée au contrat par une poutre en bois en indiquant « Nous avons aussi constaté que vous avez installé une poutrelle en bois entre la cuisine et la salle à manger. Il était prévu un IPN à l’origine me semble-t-il ? Est-ce suffisant ? A la vue des fissures apparues dans ce secteur j’ai un doute ».
En réponse, la SAS MELIO TRAVAUX a indiqué par courriel du 23 novembre 2022 « C’est que comme nous avions une simple cloison dessous, pour ne pas être trop large nous sommes partis sur du bois, elle fait le travail, je veux juste la compléter avec des renforts, mais cela sera fait en fonction aussi des renforts que je vous conseille pour votre bâtisse, avec le BE ».
Un nouveau devis n°22-11-010 en date du 26 novembre 2022 a été signé le 28 novembre 2022 pour un montant de 213.119,40 euros, sur lequel il est indiqué que la poutre IPN est remplacée par une « poutre bois ». Monsieur [B] a barré cette mention et porté, en dessous, une mention manuscrite indiquant « Pas d’accord ».
Il en résulte que des fissures sont apparues dans les suites de la réalisation des ouvertures du rez-de-chaussée par la SAS MELIO TRAVAUX qui a remplacé les poutres IPN prévues au contrat par des poutres en bois, en assurant à son client que ce système était suffisant pour supporter le poids du premier étage.
Le 07 février 2023, le bureau d’études DEC INGENERIE a effectué un diagnostic structurel des ouvrages réalisés dans le cadre de la rénovation de la maison, afin de vérifier de les deux sous-œuvre réalisés au rez-de-chaussée par la SAS MELIO TRAVAUX ne présentaient pas de risque. Le bureau d’études a constaté que les aciers transversaux de la poutre béton armée formant le sous-œuvre au plus proche de l’entrée de l’habitation étaient visibles et que l’escalier présentait une microfissuration à la jonction du palier d’arrivée à l’étage. Il conclut, sur la base des calculs effectués, que la structure en bois ou béton constituant les sous-œuvre est insuffisante pour reprendre la descente de charges, et préconise :
l’étaiement de l’escalier au rez-de-chaussée et des deux sous-œuvre, de renforcer la poutre béton en sous face par des profilés métalliques et de traiter les aciers visibles par un produit sous avis techniques, la meilleure solution restant la poutre béton,de remplacer la poutre béton en sous-face par des profilés métalliques, portés par un jambage béton armé à leur extrémité,de renforcer l’escalier par tiges à sceller depuis l’étage pour rebloquer l’ensemble.
Les poutres en bois posées par la SAS MELIO TRAVAUX pour soutenir les ouvertures réalisées au rez-de-chaussée étaient donc insuffisantes pour supporter la descente de charge du bâtiment.
La SAS MELIO TRAVAUX était tenue à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux effectués. Cette obligation n’a pas été satisfaite dès lors que le matériel posé s’est avéré insuffisant à supporter la charge du bâtiment. Elle a donc commis une faute dans l’exécution du contrat.
Il n’appartenait pas aux consorts [B] de consulter un bureau d’études aux fins de déterminer les matériaux nécessaires pour supporter la descente de charge du bâtiment ; la SAS MELIO TRAVAUX aurait dû mettre en place des matériaux adaptés et, si toutefois elle avait considéré qu’elle ne disposait pas de l’expertise nécessaire en la matière, s’adjoindre d’un avis technique avant de les réaliser. Or ce n’est qu’après la suppression des cloisons du rez-de-chaussée et la pose de poutres en bois, et alors que des fissures apparaissaient, qu’elle a suggéré à ses clients de faire appel à un bureau d’études.
Cette inexécution contractuelle, qui remet en cause la solidité même de l’immeuble, est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat intervenue par courrier des consorts [B] en date du 22 mars 2023.
Les débats liés aux retards d’exécution et au non-paiement des acomptes sont indifférents.
En effet, l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS MELIO TRAVAUX concerne les malfaçons relevées par le bureau d’études et non le retard dans l’exécution des travaux. Par ailleurs, l’absence de paiement des acomptes, qui n’a jamais été reprochée aux consorts [B] durant les travaux, n’est pas démontrée.
En outre, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée aux consorts [B] qui se sont légitimement inquiétés des fissures apparues sur la bâtisse et n’étaient pas tenus de faire exécuter les travaux de reprise par la SAS MELIO TRAVAUX.
Par conséquent, la résolution du contrat intervenue le 03 mai 2023 à l’initiative de Monsieur et Madame [B] est valable et il n’y pas lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat à leur torts exclusifs formulée par la SAS MELIO TRAVAUX.
sur les demandes indemnitaires
Sur les travaux de reprise
Il résulte de ce qui précède que la SAS MELIO TRAVAUX est à l’origine d’une inexécution contractuelle tenant à la mauvaise réalisation des sous-œuvre au rez-de-chaussée dont la structure est insuffisante pour reprendre les descentes de charges.
L’expertise du bureau d’études s’est avérée nécessaire pour déterminer l’origine des malfaçons. Dès lors, le coût de cette expertise constitue un préjudice financier en lien avec l’inexécution contractuelle de la SAS MELIO TRAVAUX. Il convient de retenir la somme de 1.000 euros à ce titre, correspondant au devis DEC INGENERIE du 22 décembre 2022 signé par Monsieur [B].
S’agissant des travaux de reprise en eux-mêmes, le bureau d’études mandaté préconise :
l’étaiement de l’escalier au rez-de-chaussée et des deux sous-œuvre, de renforcer la poutre béton en sous face par des profilés métalliques et de traiter les aciers visibles par un produit sous avis techniques, la meilleure solution restant la poutre béton,de remplacer la poutre béton en sous-face par des profilés métalliques, portés par un jambage béton armé à leur extrémité,de renforcer l’escalier par tiges à sceller depuis l’étage pour rebloquer l’ensemble.
Les époux [B] produisent :
- un devis SASU ARIYAN en date du 15 mai 2023 pour la démolition et la reconstruction du pilier de la cuisine et du salon, la pose d’une poutre acier, le placo de finition et la reprise des tomettes de l’étage pour un total de 10.780 euros TTC,
- un devis BMA MENUISERIE en date du 13 juin 2023 pour le remplacement de 2 lames en pin sur le plancher du rez-de-chaussée pour un montant de 580 euros HT, soit 611,90 euros TTC (taxes de 5,5%).
S’agissant du premier devis, il correspond aux préconisations du bureau d’études pour la reprise des ouvertures. Quant aux tomettes, il doit être observé que par courriel du 21 novembre 2022, Monsieur [B] a indiqué « Pour les tomettes dans les pièces du premier étage, en effet, suite aux ouvertures elles ont bougé par endroit et il y aura certainement un travail de reprise des zones affectées », ce à quoi la SAS MELIO TRAVAUX a répondu le 23 novembre 2022 « Lors de la première ouverture, il n’y a eu aucun problème, mais vous avez souhaité ouvrir encore plus, la bâtisse travaille dont par rapport à cela. Si vous aviez eu des sols en parquet bois à l’étage, on aurai pas au ce problème, mais là avec des vieux sols en dure, c’est dans la logique des choses ». Elle a ce faisant reconnu que les tomettes ont bougé par endroit suite à la seconde ouverture réalisée. L’intégralité du devis doit donc être retenue.
S’agissant du second devis, il résulte du constat d’huissier du 03 avril 2023 que le plancher a été enfoncé à certains endroits à cause de la mauvaise mise en place des étais placés sans platelage suite à l’affaissement du premier niveau. Il doit donc être également retenu.
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 12.391,90 € (1.000 + 10.780 + 611,90) au titre du coût des travaux de reprise.
Sur le trop-versé
Monsieur et Madame [B] sollicitent le remboursement de certaines sommes versées à la SAS MELIO TRAVAUX à savoir :
13.975,82 euros que la SAS MELIO TRAVAUX a reconnu avoir perçus en trop par rapport à l’état de situation n°2 du 4 avril 2023,5.980 euros par rapport aux prestations payantes qui figurent dans l’état de situation n°2 du 4 avril 2023 mais qui ne figuraient pas dans le devis mis à jour n°22-11-010 signé,5.736,05 euros correspondant à la remise commerciale figurant dans le devis signé et supprimé dans l’état de situation n°2 du 04 avril 2023,18.217 euros correspondant à des travaux qui n’ont pas été réalisés par rapport à l’état de situation n°2 du 04 avril 2023.
La remise commerciale :
S’agissant de la remise commerciale, le dernier devis signé n°22-11-010 en date du 26 novembre 2022 prévoyait une remise commerciale de 5.214,59 euros. Cette remise s’inscrivait dans le coût global du devis de 213.119,40 euros. Or le contrat a été résolu et les époux [B] n’ont acquitté ce devis que partiellement à hauteur de 114.300 euros.
Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer la remise commerciale.
Le trop-versé reconnu par la SAS MELIO TRAVAUX :
Par courriel du 04 avril 2023, la SAS MELIO TRAVAUX adressé un nouveau devis aux consorts [B] en expliquant « Comme vous pouvez le remarquer, il y a une différence de 13.975,82€ TTC entre ce que vous nous avez versé et les travaux déjà réalisés. Ce que je vous propose, afin que personne ne soit lésé, c’est de terminer tout ce que vous trouverez en grisé sur la situation. Ce qui correspond à la somme de 14269,97 € TTC ». Elle a ce faisant reconnu l’existence d’un trop-versé à hauteur de 13.975,82 euros TTC, et il résulte des courriels produits que les demandeurs n’ont pas accepté la réalisation du surplus des travaux proposée.
Le trop-versé de 13.975,82 euros TTC est donc démontré à ce titre et il conviendra de le retrancher au prix acquitté.
Les trop-versés au regard de l’avis de situation :
La SAS MELIO TRAVAUX reconnaît avoir perçu un total de 114.300 euros au titre des travaux effectivement exécutés, ce qui correspond aux cinq factures d’acomptes produites en pièce n°28 par les consorts [B].
Les consorts [B] produisent en pièce n°17 la situation n°1 des travaux arrêtée au 23 février 2023.
Ce document mentionne :
Réalisation d’un second dossier de déclaration préalable pour les travaux suivant, ravalement de façades, et remplacement des menuiseries, pour un prix de 900 € et réalisé à 100% (page 1),
Dépose des placards encastrés de la salle à manger pour une repose de l’un sur le nouveau doublage, et des niches placo, pour un prix de 587 euros et réalisé à 100% (page 7),Divers : dépose d’une porte existante pour réemploi, salle à manger vers SdB, pour un prix de 180 euros et réalisé à 100% (page 8),Divers : Fourniture et pose de réseaux provisoires pour alimenter la SdB du R+1, pour un prix de 264 euros et réalisé à 100% (page 8),Chambre RdC : fourniture et réalisation d’un renforcement de la cloison avec la verrière, avec coulage de plots béton en partie basse, pour un prix de 223 euros et réalisé à 100% (page 8),Fourniture et sécurisation de l’accès avec chaines et cadenas, pour un prix de 62 euros et réalisé à 100% (page 8),Estimation basse de la hausse des prix sur les fournitures et carburants, pour un prix de 5.400 euros et réalisé à 40%, soit 2.160 euros (page 8),Frais généraux et de déplacements pour un prix de 2.650 euros et réalisé à 40%, soit 1.060 euros (page 8),Soit un total de 5.436 euros hors taxes, soit 5.979,60 euros TTC.
La lecture du devis n°22-10-010 du 26 novembre 2022 fait apparaître que la première prestation n’était pas prévue et que toutes les autres étaient mentionnées comme étant offertes, à l’exception de la fourniture et de la réalisation d’un renforcement de la cloison avec la verrière (245,30 TTC) et de la fourniture et sécurisation de l’accès avec chaînes et cadenas (68,20 euros TTC), soit un trop-perçu de 5.666,10 euros TTC qu’il convient de retrancher au prix acquitté.
Les consorts [B] reprochent à la SAS MELIO TRAVAUX de ne pas avoir réalisé entièrement certains des travaux mentionnés dans la situation de travaux, à savoir :
- « Suivi de chantier et coordination des différents corps de métier, gestion de l’avancement des travaux et gestion des imprévus liés à des travaux de rénovation » : il est reproché à la SAS MELIO TRAVAUX d’avoir pris en compte un avancement à 100 % alors qu’il serait inférieur à 50 % (3.500,00 € HT),
- « Fourniture et installation d'un nouveau réseau électrique, avec tableau général Schneider ou Legrand, liaison équipotentielle pour les salle de bain, lignes et appareillages dans chaque pièce avec la gamme Odace suivant le bordereau 4 et 3 prises dans chaque pièces de vie avec [Immatriculation 1] (ligne TV et module non compris, à voir selon l'existant). Fourniture et pose des lignes pour,VMC, velux, pomperies et local piscine » : il est reproché à la SAS MELIO TRAVAUX d’avoir pris en compte un avancement de 75 % alors que le devis de reprise est de 7.765,00 € HT (pièce n°24), que le tableau posé est un tableau en monophasé et non pas en triphasé et que le travail réalisé était très partiel et de mauvaise qualité (tableau mal fixé, pas de gaine GTL, certaines lignes ne sont pas passées ; sur cette base, les époux [B] estiment l’état d'avancement à 57% (5.858,00 € HT),
- « Fourniture et pose d'un doublage de plaque de plâtre sur les murs extérieurs, avec pose des armatures métalliques, pose d'un isolant ép. 120mm, pose des plaques standard ou hydrofuge, réalisation des bandes à joint » : il est reproché à la SAS MELIO TRAVAUX d’avoir pris en compte un avancement de 95 % alors que la pose n'est pas finie, les finitions (bandes) ne sont que très partiellement réalisées et les cloisons de la SDB R+1 sont à reprendre (non d'équerre alors qu'une baignoire doit être posée) ; sur cette base, les époux [B] estiment l’état avancement à 60% (4.641,00 € HT),
- « Fourniture et préparation des murs avec détapissage, rebouchage, traitement des fissures et lisage partiel » : il est reproché à la SAS MELIO TRAVAUX d’avoir pris en compte un avancement de 50 % alors que la préparation des murs a été à peine initiée (en effet, seul le retrait des papiers peints a été commencé et non finalisées réparations et enduits ne sont pas commencés) ; sur cette base, les époux [B] estiment l’état avancement à 10% (2.343,00 € HT),
- « Divers: Fourniture et pose d'une étanchéité sur l'ensemble du toit terrasse de la SdB nord du R+1 » : il est reproché à la SAS MELIO TRAVAUX d’avoir pris en compte un avancement de 30 % alors que cette prestation n’a pas été initiée (219,00 € HT).
S’agissant du suivi de chantier, il ne saurait être facturé en totalité alors qu’il a été mis fin au contrat aux torts de la SAS MELIO TRAVAUX avant l’achèvement des travaux. Les époux [B] ont acquitté une somme de 110.030,03 euros sur les 213.119,40 euros prévus par le contrat ce qui correspond à la moitié des travaux prévus. Dans ces conditions, il convient de retenir un avancement à 50% du poste relatif au suivi de chantier, soit une somme de 3.850 euros TTC qu’il convient de retrancher au prix acquitté.
S’agissant du réseau électrique, il est produit un devis SASU BIM en date du 07 avril 2023 pour la continuation des travaux électriques pour un montant de 8.542,35 euros TTC. Le lot électricité était facturé 13.624 euros HT – soit 14.986,40 euros TTC – par la SAS MELIO TRAVAUX. Les travaux restant à réaliser représentent 62% de ce prix. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [B] et de retenir un état d’avancement de 57% au lieu des 75% retenus dans l’état de situation. Ils auraient donc dû payer 7.765,68 euros HT au lieu des 10.218 euros HT facturés, soit une différence de 2.452,32 euros HT, soit 2.697,55 euros TTC de trop versé.
Quant à la pose d’un doublage de plaque de plâtre sur les murs extérieurs et aux détapissage, rebouchage, traitement des fissures et lisage partiel des murs intérieurs, le constat d’huissier produit n’est pas assez précis pour apprécier l’état d’avancement exact des travaux. Le devis de la SASU ARIYAN produit en pièce n°24 des époux [B] ne détaille pas le coût de chaque poste alors que certains (dépose et repose de la hotte, remplacement des dalles de sol en pierre, replacement des pierres dégradées, pose de faïence, réalisation de faux-plafonds) ne sont pas en rapport avec les lots litigieux.
De même, les éléments produits ne démontrent pas qu’aucuns travaux n’ont été effectués relativement à l’étanchéité du toit terrasse. Les époux [B] ne démontrent donc pas l’existence d’un trop-versé concernant ces postes.
Les trop-versés par rapport à l’avis de situation s’élèvent à 12.213,65 euros (5.666,10 + 2.697,55 + 3.850).
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Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS MELIO TRAVAUX à payer aux époux [B] la somme de 26.189,47 € (13.975,82 + 12.213,65) au titre des trop-versés.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [B] font état du stress que leur a causé la crainte de retrouver leur maison dans un état déplorable, qui s’est traduit par des troubles du sommeil et de l’anxiété pendant des mois.
L’atteinte à la structure du bâtiment acquis par les époux [B] leur a causé un préjudice moral indéniable qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
* Sur les demandes indemnitaires de la SAS MELIO TRAVAUX
La SAS MELIO TRAVAUX sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer les sommes de 14.269,97 euros correspondant aux travaux effectués et restant impayés avant la rupture du contrat et de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’arrêt anticipé des travaux.
Il résulte de ce qui précède - courriel du 04 avril 2023 - que la somme de 14.269,97 euros correspond au montant des travaux que la SAS MELIO TRAVAUX se proposait de réaliser afin de compenser le trop-versé de 13.975,82 euros par consorts [B]. Ces travaux n’ayant pas été réalisés en raison du refus des clients, aucun impayé n’est démontré.
En outre, il résulte de ce qui précède que la résolution du contrat par les époux [B] n’est pas fautive. Dans ces conditions, la SAS MELIO TRAVAUX ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec cet événement.
Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes indemnitaires.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS MELIO TRAVAUX succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS MELIO TRAVAUX à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée à ce titre.
- sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant conforme aux droits des demandes, il convient de débouter la SAS MELIO TRAVAUX de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS MELIO TRAVAUX à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] la somme de 12.391,90 € (douze mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons,
Condamne la SAS MELIO TRAVAUX à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] la somme de 26.189,47 € (vingt-six mille cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des trop-versés,
Condamne la SAS MELIO TRAVAUX à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] la somme de 1.000 € (mille euros) en indemnisation de leur préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS MELIO TRAVAUX aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SAS MELIO TRAVAUX à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [U] épouse [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS MELIO TRAVAUX de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT