Texte intégral
Arrêt n° 22/00547
12 Décembre 2022
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N° RG 21/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Décembre 2020
20/00566
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [R] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [S] a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine de 1974 à 2004 en tant qu'électricien exploitation et entretien, exclusivement au jour, à la [7].
Monsieur [C] [S] a déclaré le 4 août 2019 à l'assurance maladie des mines une maladie professionnelle sous forme de « syndrome interstitiel diffus bilatéral et adénopathies médiastinales», accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2019 par le Docteur [U].
La maladie a été instruite sur la base du tableau 25A2 des maladies professionnelles.
Le 12 novembre 2019, le colloque médico-administratif s'est orienté vers un refus de prise en charge pour « exposition au risque non prouvée ».
Par courrier du 12 décembre 2019, la [8] a notifié à Monsieur [S] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que l'exposition de l'intéressé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille, n'était pas avérée.
Monsieur [C] [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme par courrier expédié le 17 décembre 2019, resté sans réponse.
Selon requête expédiée le 18 mai 2020, Monsieur [C] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision.
Par jugement du 18 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le recours de Monsieur [S] recevable en la forme ;
- dit que l'exposition de Monsieur [S] à l'inhalation de poussières de silice dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas établie;
- débouté Monsieur [S] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles;
- débouté Monsieur [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Par acte déposé au greffe le 13 janvier 2021, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision avant sa notification intervenue le 14 janvier 2021.
A l'audience du 4 avril 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, le représentant de Monsieur [S] a indiqué que son mandant se désistait de son recours ayant obtenu une décision favorable de la commission de recours amiable.
Le représentant de la [8] n'a pas pu fournir d'informations à ce titre.
Invité à justifier en cours de délibéré de la substitution de cette nouvelle décision à celle précédente de refus de prise en charge, Monsieur [S] a adressé à la cour, sans justification de son envoi à la partie adverse, d'un désistement d'instance et d'action, avec une lettre de la caisse du 7 mars 2022 indiquant que le caractère professionnel de sa maladie ayant fait l'objet d'un certificat médical initial en date du 4 mars 2019 instruite par la caisse sous le numéro de dossier 190304758, a été reconnu par la commission de recours amiable.
Par arrêt du 4 juillet 2022, la réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter la caisse à faire valoir ses observations suite au désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] et d'inviter les parties à produire aux débats la décision de la commission de recours amiable dont l'appelant a indiqué qu'elle avait fait droit à sa réclamation.
Par écritures du 19 juillet 2022, le représentant de Monsieur [S] a produit la décision du conseil d'administration qui dans sa séance du 28 octobre 2021 a fait droit à la réclamation de Monsieur [S] et a demandé aux services administratifs de la caisse à reprendre l'instruction du dossier
Il a également produit la nouvelle décision de la caisse du 7 mars 2022 qui, après décision du conseil d'administration sur renvoi de la commission de recours amiable, a admis le caractère professionnel ; de la maladie silicose de Monsieur [S] .
A l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2022,Monsieur [S] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
L a [8] n'a pas formulé d' observations, ne s'opposant pas à ce désistement .
SUR CE,
Compte tenu de la notification à Monsieur [S] d'une nouvelle décision, en date du 7 mars 2022, de décision de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 25A des maladies professionnelles (pièce n°3 de l'appelant), et de l'avis qui lui a été fait que cette nouvelle décision annulait et remplaçait la précédente, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] et de dire que le jugement entrepris ne pourra plus produire d'effet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [C] [S] en date du 4 avril 2022 qui prive d' effet le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2020.
DIT que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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