Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/01094
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. FOR MEN SERRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2015, Mme [F] [I] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la SASU For men Serris qui exploite un institut de beauté.
Par lettre du 25 avril 2018, elle a démissionné avec un préavis d'un mois.
Le 21 décembre 2018, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 1er juillet 2021, a rejeté ses demandes et dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restaient à la charge de chacune des parties.
Le 26 juillet 2021, Mme [I] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société For men Serris à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 897,57 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 89,75 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 11.616 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner à la société For men Serris de lui remettre les documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ;
- débouter la société For men Serris de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, la société For men Serris demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [I] à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au visa de ces dispositions, Mme [I] fait valoir que, à la suite de sa démission et de son refus, malgré les pressions, de renoncer à l'exécution de son préavis et à la rémunération afférente, elle a été mise à l'écart par son employeur. Elle indique qu'elle devait ainsi rester isolée dans sa cabine toute la journée, qu'elle ne pouvait plus circuler librement dans le salon, qu'elle a été retirée du planning, qu'elle ne pouvait plus encaisser ses propres clients et qu'elle avait reçu pour instruction de ne plus aider ses collègues pour l'accomplissement de certaines tâches comme répondre au téléphone.
En réponse, l'employeur reconnaît la matérialité d'une certaine mise à l'écart mais soutient que alors qu'il a dispensé la salariée d'effectuer son préavis, celle-ci a refusé. Il affirme qu'il craignait dès lors que la salariée, qui allait rejoindre un autre cabinet d'esthétique, ne détourne de la clientèle.
La mise à l'écart décrite par la salariée est suffisamment établie par les dires des parties, le dépôt de plainte, la main courante et les nombreuse attestations circonstanciées et concordantes de collègues et de clients et ce, même en écartant les deux attestations que leurs auteurs ont pu remettre en cause après les avoir rédigées.
Or, à les supposer pertinents, les éléments de justification indiqués par l'employeur ne sont pas établis.
En effet, il n'est aucunement démontré que ce dernier aurait souhaité dispenser la salariée de son préavis en maintenant sa rémunération. En revanche, il ressort suffisamment des pièces produites, et notamment du témoignage concordant d'une collègue de la salariée qui a subi le même type de pressions, qu'il a tenté de la contraindre à partir immédiatement après sa démission sans exécution du préavis mais également sans salaire ce qu'elle était libre de refuser et que la mise à l'écart subie a été la conséquence de ce refus.
Par ailleurs, les craintes de l'employeur quant au détournement de clientèle ne sont étayées par aucun élément concret alors que la salariée a rejoint un cabinet spécialisé dans la perte de poids et non dans la coiffure et l'esthétique comme l'est la société For men Serris, leurs prestations n'étant pas concurrentes.
Il s'ensuit que la mise à l'écart déloyale de Mme [I] pendant la durée du préavis est caractérisée.
Au regard du préjudice moral subi par la salariée, une somme de 1.500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera donc infirmé.
1.2 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, la salariée verse aux débats deux attestations de collègues qui font état du fait qu'elle arrivait 20 minutes avant l'ouverture du magasin tous les jours à la demande de son employeur. Elle communique également un décompte qu'elle a établi sur cette base.
Les attestations des salariés qui se sont rétractés doivent cependant être écartées.
Cependant, le décompte produit est un élément suffisamment précis sur les heures qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, ce dernier est défaillant dans la production des documents de contrôle du temps de travail dont la tenue lui incombe.
Néanmoins, comme le souligne l'intimée, seules les heures supplémentaires exécutées avec l'accord de l'employeur ou rendues nécessaire par la charge du travail d'un salarié peuvent donner lieu à rémunération.
Or, au cas présent, rien ne vient démontrer que l'employeur a demandé à Mme [I] de se présenter en avance pour ouvrir le salon et que cela ne soit pas le résultat d'un choix personnel d'organisation.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires n'est pas apportée. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur les documents de fin de contrat
En l'absence de condamnation de nature salariale, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paye rectifiés.
Le jugement sera complété sur ce point.
4 : Sur les demandes accessoires
L'employeur, partie essentiellement perdante, sera tenu aux dépens de l'appel comme de la première instance, le jugement devant être infirmé sur ce dernier point.
Il sera également condamné à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
JUGE que les conclusions remises au greffe le 20 décembre 2019 par la SAS Etablissements Tam non représentée par son liquidateur ne saisissent pas la cour ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 1er juillet 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SASU For men Serris à payer à Mme [F] [I] 1.500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNE la SASU For men Serris à payer à Mme [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU For men Serris aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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