Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09856 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019034954
APPELANTE
S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
56 rue Fondary
75015 PARIS
N° SIRET : 449 989 698
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
27-31 avenue du Général Leclerc
94710 MAISONS-ALFORT
N° SIRET : 320 252 489
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJRS
prise en la personne de Maître [I] [Z] en qualité d'Administrateur judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES
8 rue Blanche
75009 PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Maître [L] [D] en qualité de Mandataire judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 2020 qui, sur l'assignation délivrée par la société BPI France Financement à la société De Widehem Automobiles le 12 juin 2019 en règlement des causes de trois prêts qu'elle lui a consenti les 18 novembre 2013, 26 octobre 2014 et 13 octobre 2015 qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la société De Widehem à payer à la société BPI France Financement :
- 74 098,22 euros avec intérêts au taux de 8,71 % à compter du 9 mai 2019,
- 539 189,15 euros avec intérêts au taux de 7,53 % à compter du 9 mai 2019,
- 457 793,52 euros avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 9 mai 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société De Widehem à payer à la société BPI France Financement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société De Widehem Automobiles par déclaration du 17 juillet 2020 ;
Vu, ensuite de leur intervention en la cause, les dernières conclusions en date du 16 mars 2021, de la société De Widehem Automobiles, de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [L] [D] ès qualités de représentant des créanciers et de la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société De Widehem Automobiles qui font valoir :
- que la société de Widehem, spécialisée dans le commerce de véhicule de luxe et dans les solutions de garage, a connu une expansion en raison des connaissances de M. [E] [X], intervenant dans des émissions télévisées puis des difficultés tenant à la nouvelle taxation des véhicules de ce type à compter de l'année 2018 mais aussi à la crise dite des 'gilets jaunes' puis de la crise sanitaire, qu'elle avait sollicité une procédure de mandat ad'hoc mais qu'un accord n'a pu intervenir, qu'elle a été contrainte de déclarer la cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte le 25 novembre 2020,
- que la société BPI a déclaré sa créance pour une somme totale de 1 186 969,50 euros à titre chirographaire le 3 décembre 2020,
- que c'est à la cour qu'incombe la vérification de la créance, qu'elle conteste la régularité de celle-ci au motif que le décompte de la banque n'est pas identique au sien et qu'il y a lieu de faire le compte entre les parties,
- que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi au sens de l'article 1104 ancien du code civil au début de l'année 2019 alors que sévissait la crise dites des 'gilets jaunes' puis différents mouvements sociaux et alors qu'elle n'a cessé de rechercher des solutions amiables d'apurement de ses dettes, de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :
'- Infirmer le Jugement du 26 février 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société BPIFRANCE FINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société BPIFRANCE FINANCEMENT à payer à la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' ;
Vu les dernières conclusions en date du 22 avril 2021 de la société BPI France, anciennement BPI France Financement qui demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a constaté la déchéance du terme des prêts en date des 18/11/2013, 28/10/2014 et 13/10/2015 à effet du 9 mai 2019,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 novembre 2020 à l'égard de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES :
- FIXER la créance de la société Bpifrance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES, à titre chirographaire, à hauteur de la somme globale de 1.186.969,85 € à titre échu, selon les modalités suivantes :
- 87.070,91 € au titre du prêt n°DOS0005788/00 du 18/11/2013, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 8,71% l'an,
- 601.925,95 € au titre du prêt n°DOS0011607/00 du 28/10/2014, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,53% l'an,
- 497.972,99 € au titre du prêt n°DOS0021769/00 du 13/10/2015, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,68% l'an.
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z], ès qualité, ainsi que la SELARL AXYME, représentée par Maître [D], ès qualité, de leurs demandes, fins et conclusions,
- DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z], ainsi qu'à la SELARL AXYME, représentée par Maître [D], intervenant respectivement en qualité d'Administrateur judiciaire et de Mandataire judiciaire de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES,
- CONDAMNER la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES ainsi que la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [Z] , ès qualité d'Administrateur judiciaire, à payer à la société Bpifrance une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 ;
MOTIFS
La société BPI France a notamment produit aux débats :
- les trois contrats de prêts litigieux comportant une clause d'exigibilité anticipée 'totale du crédit après notification par lettre recommandée ou acte extra judiciaire' en cas de défaillance dans les remboursements et notamment 'à défaut de paiement total, exacte et à bonne date d'une échéance'
- trois lettres recommandées avec accusés de réception de mises en demeure du 13 mars 2019 et copies des trois seconds originaux d'actes d'huissiers notifiés à la société De Widehem le 29 avril 2019 visant la clause de déchéance anticipée et mettant en demeure de payer les sommes dues selon décomptes compris dans les actes sous huit jours,
- trois arrêtés de compte au 9 mai 2019,
- la déclaration des trois créances à la procédure collective du 3 décembre 2020.
En vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil devenus 1103 et 1231-1, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les inexécutions doivent être réparées dans les conditions prévues.
La société BPI France justifie par les pièces ci-dessus versées aux débats de ses demandes en exécution des contrats de prêt non honorés par la société De Widehem.
La société De Widehem ne discute pas les décomptes et demandes faites par la banque en application des dispositions conventionnelles et soulève une contestation de pur principe, non étayée en fait, sur les sommes dues qui sont pourtant justifiées par les pièces contractuelles et décomptes produits sans démontrer qu'elle ne serait pas tenue au paiement des sommes réclamées.
Elle n'étaye aucunement l'irrégularité de la déclaration de créance, soutenue par pur principe et il en est de même du quantum des dettes qui sont, au contraire, justifiés par les pièces et décompte que ne viennent contredire aucune pièce ni allégation précise alors que la banque souligne que, dans ses premières conclusions, la débitrice ne contestait ni le principe ni le montant des dettes, se bornant à solliciter des délais de paiement.
En prononçant la déchéance du terme en stricte conformité avec les stipulations conventionnelles, la BPI ne s'est rendue responsable d'aucune mauvaise foi, les circonstances économiques, sociales et sanitaires évoquées n'étant pas susceptibles de rendre abusif le prononcé de l'exigibilité anticipé. Après une mise en demeure et une notification d'un acte extra judiciaire restés infructueux comme prévu aux contrats de prêts.
Il y a donc lieu, compte tenu du redressement judiciaire prononcé, de fixer la créance comme l'a fait le tribunal sans qu'il ne soit utile d'actualiser les sommes par l'application d'intérêts résultant déjà de la fixation de la créance prononcée, de condamner la société De Widehem aux dépens ainsi qu'à payer à la BPI la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la société De Widehem Automobiles, la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [L] [D] ès qualités de représentant de mandataire judiciaire et la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire et de la société De Widehem Automobiles de toutes leurs demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, compte tenu de la procédure collective, à fixer la créance au passif de la société De Widehem de la manière suivante :
- Fixe la créance de la société BPI France au passif de la société De Widehem Automobiles aux sommes, à titre chirographaire, de :
- 74 098,22 euros avec intérêts au taux de 8,71 % à compter du 9 mai 2019,
- 539 189,15 euros avec intérêts au taux de 7,53 % à compter du 9 mai 2019,
- 457 793,52 euros avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 9 mai 2019,
CONDAMNE la société De Widehem Automobiles, la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [L] [D] ès qualités de représentant de mandataire judiciaire, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire et la société De Widehem Automobiles à payer à la société la société BPI France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société De Widehem Automobiles, la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [L] [D] ès qualités de représentant de mandataire judiciaire, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire et la société De Widehem Automobiles aux entiers dépens, distrait au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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