Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 2019/03999
APPELANTE
Madame [W] [Z] née le 12 mai 1993 à [Localité 6] (Algérie)
Chez M. [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'elle n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 30 avril 2021 et les dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2022 par lesquelles Mme [W] [Z] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, juger qu'elle est de nationalité française par filiation, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge de l'État ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement, dire que Mme [W] [Z] n'est pas française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production de la lettre du ministère de la Justice en date du 27 mai 2021 accusant réception de la déclaration d'appel de Mme [W] [Z].
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [W] [Z], se disant née le 12 mai 1993 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille de M. [M] [Z], né le 5 février 1966 à [Localité 4] (59) en France, fils de parents nés dans les anciens départements français d'Algérie en 1921 et 1931.
Mme [W] [Z] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 28 décembre 2018 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité Française près le tribunal d'instance de Paris au motif de l'absence de justification d'une chaîne de filiation légalement établie entre son père et ses grands-parents paternels (pièce n°1 du ministère public).
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour ce faire, Mme [W] [Z] a produit en première instance :
- une copie intégrale, délivrée le 6 février 2019, de l'acte de naissance n°429, dressé le 16 mai 1993 à 10 heures par le président de L'APC, sur déclaration du directeur de l'hôpital de [Localité 6] indiquant qu'elle est née le 12 mai 1993 à 22 heures 30 à [Localité 6] de [M] et de [K] [H], domiciliés à [Adresse 5]. Le nom et le prénom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ne sont pas précisés. Le nom, le prénom et la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte ne sont pas traduits (pièce n° 3 du ministère public).
- une copie intégrale, délivrée le 4 février 2020, de son acte de naissance n°429, dressé le 16 mai 1993 à 14 heures sur déclaration du directeur de l'hôpital de [Localité 6], selon lequel elle est née le 12 mai 1993 à 22 heures 30 à [Localité 6] en Algérie de [M] âgé de 27 ans sans profession et de [K] [H] âgée de 27 ans sans profession, domiciliés à [Adresse 5]. Le nom, le prénom et la qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ne sont pas mentionnés. Le nom, le prénom et la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte ne sont pas traduits en français (pièce n°1 de l'appelante)
Elle produit en cause d'appel, une nouvelle copie intégrale d'acte de naissance n°429, délivrée le 15 juin 2021, et sa traduction en langue française, qui indique qu'elle est née le 12 mai 1993 à 22 heures 30 à [Localité 6] en Algérie de [M] âgé de 27 ans, sans profession et de [K] [H] âgée de 27 ans,sans profession, domiciliés à [Adresse 5]. L'acte a été dressé le 16 mai 1993 par [I] [R], officier d'état civil de la commune, à 14 heures sur déclaration de M. [B] [O], directeur de l'hôpital de [Localité 6]. Le nom, le prénom et la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte ne sont pas traduits en français (pièces n°14 et 15 de l'appelante).
Toutefois, aucune de ces copies intégrales de l'acte de naissance n°429 ne précisent le nom et la qualité de l'officier d'état civil les ayant délivrées, ce qui les prive de force probante, faute de garantie d'authenticité.
En outre, comme relevé par le ministère public des divergences existent entre ces copies, deux d'entre elles (pièces n°1 et 15) indiquant que l'acte a été dressé le 16 mai 1993 à 14 heures alors que la dernière indique que l'acte a été dressé le 16 mai 1993 à 10 heures (pièce n°3).
Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l'un quelconque de ces actes.
Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que Mme [W] [Z] n'est pas de nationalité française.Mme [W] [Z] , qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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