Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Mai 2024
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUOP
50D
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Emilie FLOCH
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emilie FLOCH
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [D] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. AUTO PACE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILLET, greffier,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [F], demanderesse à la présente instance, est propriétaire du moins en apparence d’un véhicule de marque Volvo et immatriculé [Immatriculation 5] (sa pièce n °1).
Suivant devis en date du 1er décembre 2021 (pièce n°2 demanderesse) et facture en date du 25 janvier 2022 (pièces n°3 demanderesse et n°1 défenderesse), la société à responsabilité limité (SARL) Auto Pacé service, défenderesse au présent procès, a procédé à un diagnostic et à des travaux sur le véhicule de Madame [F] suite à l’allumage d’un voyant signifiant une surchauffe moteur. Le garage a notamment effectué le remplacement du joint de culasse.
Suite à de nouvelles défaillances moteur, l’assureur de protection juridique de Mme [F] a diligenté une expertise amiable du véhicule. Le 15 juillet 2022, Monsieur [I] [P] a remis un rapport d’expertise (pièce n°6 demanderesse) dans lequel il constate l’apparition de nouveaux désordres sur le véhicule relatif aux injecteurs. La défenderesse confirme sa présence lors de la première réunion d’expertise (sa pièce n°2) mais affirme ne pas avoir été conviée à la deuxième (sa pièce n°4).
Par courrier en date du 10 février 2023 (pièce n°3 défenderesse), l’assureur de Madame [F] a mis en demeure le garagiste afin qu’il procède au remboursement des frais de réparation du véhicule litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Madame [F] a ensuite assigné la SARL Auto Pacé services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer recevable l’action de Madame [F] ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation
- réserver les dépens
Par ordonnance du 14 février 2024, les parties ont été enjointe de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Par message électronique du 03 avril suivant, la SARL Auto Pacé services, par la voie de son avocat, a indiqué refuser d’entrer en médiation.
Lors de l’audience sur renvoie et utile du 24 avril, Madame [F], représentée par avocat, a repris les prétentions de son acte introductif d’instance par voie de conclusions déposées à la barre.
Pareillement représentée, la SARL Auto Pacé service, par ses écritures, a demandé, à titre principal de :
- débouter Madame [F] de toutes ses demandes ;
- condamner Madame [F] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire de :
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SARL Auto Pacé Service sur la demande d’expertise judiciaire formulée par madame [F] ;
- compléter la mission de l’expert de telle manière que défini dans l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Madame [F] affirme que les désordres qui affectent désormais son véhicule, saccades et sous-régime moteur, n’existaient avant sa prise en charge par la société défenderesse. Elle sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à la SARL Auto Pacé services sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Celle-ci s’y oppose en contestant être à l’origine de ces défaillances.
Madame [F] réplique, en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [P] (sa pièce n°6), que la SARL Auto Pacé services, en plus de ne pas avoir correctement diagnostiqué les dysfonctionnements de son véhicule, a également endommagé les injecteurs du moteur lors de son intervention et prétend que la défectuosité de ces derniers sont la cause des nouveaux désordres.
La société défenderesse répond que la mauvaise conservation et préservation des injecteurs par ses soins n’est qu’une hypothèse avancée par l’expert, sans qu’il n’ait pu en rapporter la preuve. Elle ajoute que ce dernier a lui-même précisé que ces pièces ont une durée de vie limitée (250 000 km) et qu’en l’espèce, l’état de vétusté de celles-ci était de l’ordre de 70 %, ce qui justifierait leur défectuosité. Enfin, elle conteste l’utilité d’opérations d’expertise en raison de la cause connue à l’origine des dysfonctionnements.
Si la SARL Auto Pacé services affirme que son intervention sur le véhicule litigieux n’est pas à l’origine de la détérioration de ses injecteurs, hypothèse avancée et circonstanciée par l’expert de la demanderesse, elle n’en justifie pour autant par aucune des ses pièces. Il en résulte qu’un procès au fond à son encontre, visant à engager sa responsabilité de ce chef, n’est pas irrémédiablement compromis.
Madame [F] est dès lors fondée à demander à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la SARL Auto Pacé Services, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Madame [K] [F] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [S] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- examiner le véhicule de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles, notamment ceux relatifs à l’entretien de ce véhicule ;
- vérifier la réalité des défauts et désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défauts et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la prise en charge du véhicule par la SARL Auto Pacé Services ;
- dire si une erreur de diagnostic a été commise par le garagiste ;
- dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [K] [F] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [F] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment