Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/10232
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP4
N° PARQUET : 20/922
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clautaire AGOSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0063
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2020 par M. [U] [D] au procureur de la République,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [U] [D] du 30 novembre 2020,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [D] notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendu le 2 mars 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023 et renvoyé l'affaire à la mise en état,
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10232
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions et les pièces du demandeur
Dans son dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal, M. [U] [D] a joint des « conclusions récapitulatives » dont le contenu diffère de celles communiquées au ministère public le 23 juin 2022.
Ces conclusions récapitulatives n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public et seront donc jugées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera uniquement les demandes formulées par M. [U] [D] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022.
Par ailleurs, dans le dossier de plaidoirie du demandeur figurent :
- en pièce 7 bis une copie, en original, de son acte de naissance n°66/2007 délivrée le 11 juillet 2023,
- en pièce 7 ter une copie, en original, de l'acte de naissance n°2262 de M. [M] [C] [D] délivrée le 17 juillet 2023,
- en pièce 24 une copie, en original, de son acte de naissance n°4934 délivrée le 7 août 2023.
Or, ces pièces n'apparaissent pas avoir fait l'objet d'une quelconque communication au procureur de la République et seront donc également jugées irrecevables.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 15 mai 2019, M. [U] [D], se disant né le 23 juin 1970 à [Localité 5] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le la préfecture des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 27 mars 2014 à [Localité 5] (Cameroun) avec Mme [Z] [H], née le 17 novembre 1954 à [Localité 5] (Cameroun), sous le numéro de dossier 2019P9201D00304. Récépissé lui en a été remis le 5 novembre 2019 (pièce n°1 du ministère public).
Par décision du 6 août 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre M. [U] [D] et sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante (pièce n°0 du demandeur).
M. [U] [D] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [U] [D] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Sur les demandes de « constats »
M. [U] [D] sollicite du tribunal de voir constater :
-qu'il a apporté son acte de naissance, preuve de son état civil,
-qu'il a apporté l'acte de naissance de son épouse,
-qu'il a apporté le certificat de nationalité de son épouse,
-que l'ancienneté du certificat de nationalité de Mme [D] ne saurait remettre en cause sa nationalité française,
-que la communauté de vie des époux [D] est stable et convaincante contrairement à ce qu'allègue le procureur de la République.
Or, ces demandes de constat constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
M. [U] [D] sollicite également du tribunal de « dire et juger que c'est à tort que le bureau des déclarations de nationalité a déclaré irrecevable [sa] demande de nationalité ».
Cette demande, qui constitue également un moyen, ne donnera pas davantage lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [U] [D] le 5 novembre 2019. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 6 août 2020, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [U] [D]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [U] [D] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [U] [D] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 22 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [D] produit deux copies de son acte de naissance, une dépourvue de date de délivrance et une copie délivrée le 4 novembre 2021 (pièces n°18 du demandeur).
Le tribunal relève d'emblée que la copie de l'acte de naissance sans date de délivrance est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
En ce qui concerne la copie délivrée le 4 novembre 2021, comme le relève le ministère public, la elle ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé.
Le demandeur n'a formulé aucune explication sur ce point alors même que l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 avait été révoquée notamment pour lui permettre de formuler ses observations sur ce point.
Aux termes de l'article 13 de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil au Cameroun « les actes sont signés par l'officier d'état civil ».
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [U] [D] qui ne porte pas signature de l'officier de l'état civil l'ayant dressé n'est pas conforme aux prescriptions de la loi camerounaise.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [U] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [U] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [U] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par M. [U] [D] sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les « conclusions récapitulatives » figurant au dossier de plaidoirie de M. [U] [D] ;
Juge irrecevables les pièces 7bis, 7ter et 24 figurant au dossier de plaidoirie de M. [U] [D] ;
Déboute M. [U] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [D], se disant né le 23 juin 1970 à [Localité 5] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [U] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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