Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01342
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPOM
AFFAIRE :
S.A. [6]
AUTOMOBILES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01180
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS [5] AVOCAT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me ODONE Caroline du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [X] [O] (la victime) a été victime, le 3 octobre 2016, d'un accident pris en charge, le 16 mars 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine (la caisse), au titre de la législation professionnelle.
Après avoir contesté en vain l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle estime que la décision de prise en charge lui est inopposable, faute pour la caisse d'avoir diligenté une enquête malgré l'existence de réserves motivées.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle considère pour l'essentiel que les réserves émises par la société ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni, dès lors qu'il s'agissait d'un accident de mission, sur le fait que la victime avait interrompu sa mission pour un motif personnel, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'en présence de réserves insuffisamment motivées, la caisse n'était pas tenue de diligenter une enquête administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées au sens du texte susvisé toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 18 septembre 2014, nos 13-21.129, 13-17.371 et 13-23.200).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a subi un malaise à l'occasion d'un déplacement professionnel, alors qu'elle se trouvait au restaurant. La société a assorti la déclaration d'accident de travail de réserves ainsi rédigées : 'Au regard des éléments en notre possession, nous formulons les plus expresses réserves quant au lien de causalité avec le travail (....). L'origine du malaise de M. [O] ne trouve pas d'origine dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, aucune des phases de travail de notre salarié ne peut expliquer la survenance de cet accident'.
La société ayant ainsi formulé des réserves sur l'origine du fait accidentel, et alors qu'elle n'est pas tenue, à ce stade, de justifier de leur bien-fondé, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, ce qu'elle n'a pas fait. Il est en effet constant qu'aucun questionnaire n'a été envoyé à la société et à la victime, et qu'aucune enquête n'a été menée au contradictoire des parties.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [O] le 3 octobre 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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