Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/13346
APPELANTE
SARL [I] ET [K] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [V], née le 20 juin 1972, a été engagée par la société Golden Dove, aux droits de laquelle se trouve la société [I] et [K], selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 1992, en qualité de vendeuse.
Par avenant du 31 octobre 1999, elle a été promue vendeuse qualifiée, niveau V, échelon 1.
Par avenant du 8 janvier 2013, elle a été affectée à la boutique du [Adresse 1]).
Elle a été convoquée par courrier du 13 décembre 2014 à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2014 en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2014, pour faute avec demande de ne pas se présenter sur son lieu de travail pendant le préavis.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 357,32 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 135,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec remise de bulletins de paie conformes à la qualification professionnelle demandée.
La société s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2019, le juge départiteur a condamné la défenderesse à verser à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13,85 euros de rappel de salaires outre 1,38 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était de plus ordonné le remboursement par la société [I] et [K] des indemnités de chômage versées à la demanderesse dans la limite de six mois.
La société [I] et [K] a interjeté appel le 15 novembre 2019 contre la décision qui lui avait été notifiée le 16 octobre 2014.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2020, l'appelante prie la cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de délivrance de bulletins de paie portant la qualification professionnelle revendiquée par l'intéressée et l'infirmation pour le surplus. Elle précise que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020, l'intimée demande la confirmation sur les condamnations au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Demandant l'infirmation pour le surplus, il reprend ses prétentions de première instance au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférents et sur sa qualification professionnelle. Il sollicite, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 : Sur les heures supplémentaires
Mme [N] [V] sollicite le paiement de la somme de 1 357,32 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés y afférents, au motif qu'elle était astreinte depuis son affectation à la boutique de la [Adresse 4] en janvier 2013, à assurer, en dehors de ses heures normales de travail, la remise en banque des recettes. Ce temps était selon elle d'une heure par semaine. De plus, elle dit avoir été tenue une fois par mois ou tous les deux mois de participer à des réunions conviviales, tels que petits-déjeuners, ce qui prenait une heure dix et ce en dehors des heures d'ouverture du magasin. Cela avait donné selon elle douze réunions pour lesquelles elle n'était pas rémunérée.
S'agissant de la remise des recettes en banque, la société [I] et [K] oppose qu'elle n'a jamais demandé à l'intéressée de le faire en dehors de ses heures de travail, qu'elle devait le faire en fermant quelques minutes la boutique pendant ses heures de travail et qu'elle partageait cette tâche avec une autre salariée. S'agissant des réunions conviviales organisées par la direction, la société estime que les demandes faites au titre de celles qui se sont tenues le 1er décembre 2011 et le 5 décembre 2012 sont prescrites, que les convocations qu'elle fournit pour en justifier ne lui étaient pas adressées et qu'en tout état de cause, la participation à ces réunions n'étaient pas obligatoires.
Sur ce
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les heures supplémentaires doivent être rémunérées, dès lors qu'elles ont été effectuées avec l'accord express ou tacite de l'employeur ou que le travail confié imposait l'accomplissement d'heures supplémentaires.
S'agissant des déplacements de quelques minutes après les heures de travail plusieurs fois pas semaine faits par la salariée pour remettre les recettes à la banque, la salariée ne démontrent pas qu'elle avait l'autorisation d'y procéder en dehors des heures de travail, fût-ce implicitement.
Par conséquent la demande de rappel de salaire au titre de ces heures supplémentaires sera rejetée.
S'agissant des réunions conviviales organisées par l'employeur un fois tous les mois ou tous les deux mois, aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Le conseil ayant été saisi le 20 novembre 2015, la prescription était en cours, et seules les heures supplémentaires effectuées avant le 20 novembre 2010 sont prescrites. La réunion la plus ancienne invoquée par la salariée remontant aux 1er décembre 2011, la prescription n'est pas encourue.
Mme [N] [V] revendique sa présence à 12 réunions, sans en donner la date, sauf pour quatre d'entre elles dont on retrouve les convocations dans ses pièces et qui se sont tenues les 5 décembre 2011, 5 décembre 2012, 1er février 2013 et 16 février 2013. En l'absence d'éléments plus précis, seules ces dates peuvent être examinées.
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Or, il n'apparaît pas, au vu des invitations versées aux débats ou de toute autre pièce du dossier, que lorsque le salarié accepte de se rendre à une telle réunion, il ne se trouve pas sous le contrôle et l'autorité de l'employeur, peut arriver ou partir quand il veut, sans s'exposer à un rappel à l'ordre ou à une sanction ou que ces sont réunions consacrées exclusivement à la distraction et à la détente, au cours desquelles le salarié reste libre de ses faits et gestes, de ses allées et venues et du temps qu'il souhaite y consacrer.
Il importe peu que les salariés pussent refuser l'accomplissement de ce qui doit être qualifié dans ces conditions d'heures supplémentaires.
Les convocations aux deux premières réunions n'étaient pas adressées à Mme [N] [V], qui par conséquent verra rejeter ses demandes de leur chef. En revanche, elle était bien invitée à se présenter aux réunions du 1er février 2012 et du 1er février 2013, sans que la société ne justifie qu'elle n'y était pas.
Par suite, l'employeur sera condamné à verser à Mme [N] [V] le rappel de salaire correspondant qui est deux fois une heure dix, sur la base du salaire horaire de 12,59 euros comme il l'est demandé, soit la somme de 27,70 euros [(2 réunions x (12,59 euros + 10 %) ] outre l'indemnité de congés payés y afférents de 2,77 euros demandée.
2 : Sur le licenciement
2.1 : Sur la cause réelle et sérieuse
La société [I] et [K] reproche à la salariée de ne pas appliquer les directives de l'entreprise, faisant preuve d'insubordination, de laxisme et de manque de professionnalisme, malgré deux rappels à l'ordre en mai et juin 2012 et quatre avertissements les 6 septembre 2012, 17 décembre 2013, 26 mai 2014 et 4 juin 2014. Plus précisément, il lui fait grief d'avoir dans la continuité des fautes ainsi relevées par le passé, de n'avoir pas laissé le 25 novembre 2014 la porte de la boutique où elle exerçait ouverte, compte tenu de la douceur de la température, pour inciter les clients à entrer, et d'avoir, malgré l'observation que le dirigeant lui en avait alors faite, réitéré le lendemain ce manquement. En second lieu, la société lui reproche d'être restée constamment assise au fond du magasin, au lieu de se lever pour les clients.
Mme [N] [V] répond : qu'elle ne s'est pas vue ordonner de laisser la porte du magasin ouverte ; que la température extérieure était froide et l'atmosphère humide ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle laissait la porte litigieuse ouverte ; et que les faits antérieurs allégués ne sont pas pertinents ou sont sans rapport avec l'objet du licenciement.
Sur ce
La cour reprenant les motifs pertinents des premiers juges déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il doit être souligné en particulier qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée ait reçu une injonction expresse de laisser la porte ouverte, même si les magasins d'alentour d'après les photographies produites semblaient avoir adopté cette pratique, ni que la salariée restait constamment assise dans son magasin, y compris lorsque les clients étaient présents.
Dans ces conditions, il est inutile d'étudier les faits antérieurs invoqués à l'appui du sérieux des griefs reprochés.
2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [N] [V] sollicite l'allocation de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture. Elle souligne qu'elle a été licenciée à 42 ans avec 22 ans d'ancienneté et qu'elle n'a pu retrouver un emploi malgré ses démarches très actives et qu'elle a cherché sans succès à créer une micro entreprise pour sortir de ses difficultés.
La société [I] et [K] oppose que la salariée n'a été inscrite à Pôle Emploi que le19 octobre 2015 que les formations suivies par elle démontrent qu'elle entendait créer une micro entreprise et qu'elle ne justifie d'ailleurs pas de recherches d'emploi, ni de préjudice.
Sur ce
Mme [N] [V] justifie de son inscription au chômage le 1er mars 2015 et sa participation à différents stages au cours de l'année 2015. L'employeur démontre la quantité importante d'offres d'emploi dans le domaine qui est celui de l'intéressée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N] [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une demande indemnitaire elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement qui a fixé cette somme.
2.3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour les mêmes motifs, l'employeur sera débouté de ses prétentions de ces chefs et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de la société [I] et [K] en paiement de rappel des salaires pour heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [I] et [K] à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
- 27,70 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 2, 77 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ;
Condamne la société [I] et [K] à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande de la société [I] et [K] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société [I] et [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT