Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H74J
YRD/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
04 décembre 2019
RG:18/00174
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me LAILLET
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2017, [E] [L], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident mortel alors qu'il intervenait sur un pylône.
Après avoir procédé à une enquête médico-administrative, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mars 2017.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 4 janvier 2018, a rejeté son recours et a confirmé la prise en charge de l'accident dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017.
Par courrier du 2 mars 2018, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de la CRA de la CPAM du Gard du 4 janvier 2018.
Suivant jugement du 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a :
- rejeté la demande de la société [5],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 janvier 2018,
- déclaré opposable à la société [5] l'accident du travail mortel dont a été victime [E] [L],
- condamné la société [5] aux paiements des entiers dépens.
Par acte du 8 janvier 2020, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2019.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021 pour être réinscrite à la demande de la société [5] le 1er avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 4 décembre 2019 en ce qu'il a :
* rejeté sa demande,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 janvier 2018,
* déclaré opposable à son égard l'accident du travail mortel dont a été victime [E] [L],
* l'a condamnée aux paiements des entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 janvier 2018,
- dire et juger que l'accident mortel dont a été victime [E] [L] le 1er janvier 2017 présentait une cause étrangère au travail,
En conséquence,
- ordonner que les conséquences de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 1er février 2017, ne sont lui sont pas opposables,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- [E] [L] a toujours régulièrement passé les visites médicales et était apte à son poste de travail,
- [E] [L] n'a pas effectué d'effort inhabituel le jour de son accident,
- [E] [L] présentait des facteurs de risque étrangers à son activité professionnelle,
- le tabagisme est la cause de l'accident cardiaque dont a été victime [E] [L].
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5],
- déclarer opposable à l'employeur l'accident du travail mortel dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017.
Elle soutient que :
- s'il n'est pas contesté que [E] [L] était fumeur, la société [5] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le travail de [E] [L] n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel mortel,
- la société [5] n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime [E] [L], laquelle est établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à la société [5] de la décision de la CPAM du Gard de prise en charge de l'accident dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce, si la matérialité du malaise dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017 ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail n'est pas discutée par les parties, il appartient cependant à la société [5] de démontrer que cet accident a une cause totalement étrangère au travail afin de renverser la présomption d'imputabilité consacrée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale laquelle s'applique en l'espèce.
A cette fin, la société [5] indique que la cause du malaise cardiaque dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017 est à rechercher dans le fait que ce dernier était fumeur. Elle s'appuie sur les déclarations de Mme [O] [L], épouse de [E] [L], recueillies dans le cadre de l'enquête médico-administrative diligentée par la CPAM du Gard au terme de laquelle cette dernière indique que son mari était un consommateur régulier de tabac, qu'il avait déjà ressenti des douleurs thoraciques et que différents médecins lui avaient conseillé de réduire ou d'arrêter sa consommation de tabac.
Or, force est de constater que les affirmations de la société [5] ne sont corroborées par aucun élément médical de nature à démontrer que la cause du décès de [E] [L] est exclusivement due au tabac, étant précisé que la cause de cet accident cardiaque demeure inconnue et, qu'en tout état de cause, ce malaise est survenu aux temps et lieu de travail de [E] [L].
Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que les éléments versés au débat par la société [5] ne sont pas de nature à démontrer que le malaise dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017 est rattachable à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce et que les moyens de fait et de droit soulevés par la société [5] sont insuffisants pour renverser cette présomption.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Gard de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [E] [L] le 1er février 2017.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes le 4 décembre 2019,
Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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