Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2024
N° 2024 - 68
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT APRES AUDITION
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCX
[J] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
AT66 -
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 10 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/489.
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
né le 24 Février 1995 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10]
Appelant
Comparant par téléphone , assisté de Me Ava MAGASSA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
AT66 - curateur
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 11 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécuarité sociale pour 2021 et notamment son article 84
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Thuit aux fins d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement reçue le 9 mars 2024 à 10 heures 57 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 10 Mars 2024 à 10 heures 30,
Vu l'appel formé le 10 Mars 2024 par Monsieur [J] [M] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2024,
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu la désignation de Maître MAGASSA Ava , avocat au barreau de Montpellier, aux fins d'assiter le patient ;
Vu notre audition du patient ce jour :
- par téléphone, le patient y ayant expressément consenti et ce moyen permettant de s'assurer de son identité, de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [M] a déclaré à l'audience qu'il voudrait sortir.
L'avocat de Monsieur [J] [M] ne soutient pas de moyen d'irrégularité et qu'il y a lieu de se fonder sur les certificats médiaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
Sur la régularité de la requête :
L'articIe R3211-33-1 du code dela santé publique dispose que la requête du directeur du centre hospitalier doit être présentée dans les conditions prévues à I'articIe R3211-10 du code de la
santé publique.
La requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a été reçue par voie électronique le 9 mars 2024 à 10 heures 57 au greffe du juge des libertés et de la détention, par conséquent 24 heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la seconde décision du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la mesure d'isolement prononcée le 3 mars 2024 à 11 heures 17.
La requête est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autoríté médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention, et que le juge ne peut substituer son avis à l'évaluation du patient par les médecins.
Monsieur [J] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 8 décembre 2023.Le 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète
Par décision du 23 février 2024 à 16 heures 30, le docteur [P] [O], psychiatre de
l'établissement d'accueil, l'a placé sous le régime de l'ísoIement en raisojn d'un risque d'agression sexuelle et d'hétéro-agressivité. Par deux décisions en date du 27 février 2024 et du 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. L'isolement a été régulièrement renouvelé toutes les douze heures sur décision d'un psychiatre. L'intégralité des décisions jusqu'au 9 mars 2024 à 9 heures a été transmise ainsi que les décisions postérieures.
Le médecin a relevé légitimement l'existence d'un risque immédiat pour autrui.Cette mesure a été renouvelée dans les conditions prévues par la loi.Il a bénéficié de temps de sortie dans le service avec la surveillance et l'accompagnement de soignants.
Il résulte des décisions de renouvellement que Monsieur [J] [M] était équilibré sur le plan psychique.Cependant, concernant l'évocation de ses comportements transgressifs, il se déresponsabilisait et tendait à se victimiser. Les psychiatres soulignent la persistance des pulsions sexuelles ayant conduit à l'agression sexuelle d'une personne vulnérable et d'un risque imminent pour le patient et pour autrui.
Il ressort de ces éléments que le danger de dommage imminent pour l'intéressé et pour autrui est caractérisé, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter, et que cette mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de l'intéressé, outre que sa mise en 'uvre a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il convient dès lors de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, au tuteur-curateur, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil et à monsieur le préfet ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 11 mars 2024 à 15 heures 02 .
La greffière La magistrate déléguée
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