Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00930 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXG
[E] [J]
/
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/0245
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant, assité de Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°2022/6352 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [H] muni d'un pouvoir du 1er mars 2024
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 25 septembre 2019, M. [E] [J] a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH).
Par décision du 21 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande.
Par courrier du 25 février 2020, M.[J] a formé un recours administratif préalable auprès de la MDPH.
Par requête du 05 mai 2020, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la MDPH.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [F] afin qu'il se prononce sur le taux d'incapacité de M.[J] et le cas échéant, sur ses capacités de travail, y compris dans un poste aménagé. Le Dr [F] a déposé son rapport le 03 février 2022.
Par jugement du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[J], l'en a débouté et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date non déterminable par les éléments du dossier à M.[J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laqulle M.[J] a été représenté par son avocat et la MDPH du Puy-de-Dôme par Mme [H], chargée du contentieux, titulaire d'un pouvoir exprès délivré le premier mars 2024 par le président de cet organisme.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[E] [J] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
- infirmer le jugement et lui attribuer l'AAH à compter du 25 septembre 2019, date du dépôt de sa demande,
* à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale afin de savoir si son taux d'incapacité est inférieur ou supérieur à 50%.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter la requête de M.[J] comme étant non fondée et sa demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
- déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- incapacité, entendue comme toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- désavantage, c'est-à-dire les limitations, voire l'impossibilité, de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, plusieurs degrés:
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale:
- individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
- globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l'espèce, pour débouter M.[J] de sa demande d'attribution de l'AAH, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du Dr [F], consultant judiciaire, qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le tribunal a considéré qu'aucun élément probant, notamment de nature médicale, ne permettait d'étayer la contestation formée par M.[J] au vu des conclusions précises du consultant judiciaire, qui conformément à la mission qui lui était confiée, s'est situé à la période contemporaine à la demande du 25 septembre 2019 pour émettre son avis.
A l'appui de son appel, M.[E] [J] fait valoir qu'il justifie de différents problèmes de santé, attestés par les documents médicaux qu'il verse aux débats, qu'il souffre quotidiennement de douleurs importantes lors de la flexion du genou talon-fesse et qu'il rencontre des difficultés pour se déplacer et s'accroupir. Il en déduit que son taux d'incapacité n'est pas inférieur à 50%, ce d'autant que la MDPH lui a reconnu le 03 février 2020 la possibilité de pouvoir bénéficier de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH du Puy-de-Dôme invoque l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, et maintient que le taux d'incapacité présenté par M.[J] est inférieur à 50% puisque son handicap moteur n'a qu'un retentissement modéré, son autonomie étant complètement conservée pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle souligne également que le médecin consultant a conclu qu'il n'existait pas d'impotence fonctionnelle totale de manière générale, la plupart des actes simples de la vie courante demeurant réalisables, même avec des difficultés.
SUR CE
La cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que, lors de l'évaluation de la situation de handicap de M.[J] par la CDAPH, l'équipe pluridisciplinaire a estimé que l'ensemble des actes et gestes de la vie courante étaient réalisables sans aide humaine ni technique, même si certains d'entre eux ne pouvaient être exécutés qu'avec difficulté.
Selon le rapport du Dr [F], les doléances exprimées par M.[J] relativement à son état de santé sont les suivantes :
- douleurs des deux genoux de manière bilatérale pouvant gêner la marche,
- douleurs de l'épaule droite,
- lombalgies en lien avec une scoliose, sans nécessité de ceinture lombaire,
- difficultés à marcher (limité à 30 min), faire les courses, préparer les repas,
- douleurs parfois insomniantes,
- nécessité de prendre régulièrement des antalgiques,
- absence d'activité physique.
Le Dr [F] a consigné comme suit les éléments recueillis au cours de son examen médical :
«Epaule droite :
- pas de déformation
- limitation douloureuse des amplitudes articulaires en particulier en flexion abduction à 90°
- pas de troubles vasculo-nerveux
- pas d'atteinte topographique précisé sur le testing réalisé
Rachis :
- douleur à la mobilisation rachidienne de manière générale
- pas de douleur de type radiculaire
- pas de contracture
- pas de boiterie. »
A l'issue de l'analyse des différents documents médicaux pris en compte, listés en début de rapport, et de l'examen clinique de M.[J], le Dr [F] a conclu que, à la date du 25 septembre 2019, au regard des différentes pathologies, en particulier les douleurs chroniques articulaires, de l'absence d'impotence fonctionnelle totale de manière générale et de la possibilité de réaliser, même avec difficultés, la plupart des actes simples de la vie courante, le taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Pour combattre cette appréciation, M.[J] soumet aux débats des pièces médicales mettant en évidence les éléments suivants :
- l'existence d'une hernie hiatale par glissement avec oesophagite peptique, diagnostiquée en 1999,
- le diagnostic d'une lésion dégénérative du ménisque externe du genou gauche, réalisé en 2010,
- la réalisation en mai 2019 d'une thyroïdectomie totale,
- la nécessité, évoquée par un certificat médical du 10 février 2022, d'une prise en charge en affection longue durée pour diverses pathologies retentissant sur ses capacités professionnelles.
Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats par M.[J] que celui-ci présentait à la date du 25 septembre 2019, à laquelle il convient de se placer pour apprécier ses droits à l'AAH, diverses pathologies entraînant des difficultés pour l'accomplissement de certains actes de la vie courante et, causant ainsi un handicap, reconnu dans son principe par la CDAPH.
Toutefois, si les troubles à l'origine de ce handicap entraînent une gêne notable dans la vie sociale de M.[J], il apparaît que son autonomie a été conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, qui demeurent tous réalisables, pour certains avec difficulté. La cour en déduit que, conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux de handicap de M.[J] doit être fixé à moins de 50%.
L'attribution de l'AAH étant subordonnée à un taux d'incapacité au moins égal à 50%, il en résulte que c'est à juste titre que la demande formée en ce sens par M.[J] a été rejetée par le tribunal, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale, la cour étant suffisamment informée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. M.[J], partie perdante appel, sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[E] [J] à l'encontre du jugement n°20-245 prononcé le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déboute M.[E] [J] de sa demande de consultation médicale avant dire droit,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 04 juin 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET