Texte intégral
Dossier N° RG 25/03056
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03056
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 22 avril 2024 par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant à l’encontre de M. X se disant [C] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. X se disant [C] [B], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2025 à 18h10 ;
Vu le recours de M. X se disant [C] [B] daté du 4 août 2025, reçu et enregistré le 4 août 2025 à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 août 2025, reçue et enregistrée le 03 août 2025 à 17h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [C] [B], né le 25 Mars 2002 à [Localité 18]), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA-MACHADO, substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
- M. X se disant [C] [B] ;
Dossier N° RG 25/03056
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03043 et celle introduite par le recours de M. X se disant [C] [B] enregistré sous le N° RG 25/03056 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. X se disant [C] [B], le conseil plaide trois moyens in limine litis à savoir :
- la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé
- le défaut d’alimentation et l’atteinte à la dignité du gardé à vue
- la comparution tardive devant l’autorité judiciaire
1- Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de liberté subie par l’intéressé
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [C] [B] a été interpellé puis placé en garde à vue le 29 juillet 2025 à16h20, que la mesure a été levée, après proongation, le 31 juillet 2025 à 16 heures après instruction du procureur à 15h55 ; que son placement en rétention administrative a été notifié à 18 heures 10 le même jour ; que sur cette chronologie, le conseil plaide d’une part l’impossible contrôle de la chaîne privative de liberté antérieure ne pouvant déterminer ni contrôler les événements entre 16h fin de garde à vue et 18 heures 10 notification de placement en rétention et d’autre part la détention arbitraire sous aucun régime légal entre 16 heures 00 et 18 heures 10 sa garde à vue ayant pris fin conformément aux instructions du procureur de la République ;
Outre que le juge est manifestement privé de son office de contrôle il résulte de ces faits que l’intéressé a bien été détenu arbitrairement entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention, aucun régime légal de mise à disposition ne pouvant trouver application en l’espèce, la fin de la garde à vue devant être effective, sans en prise en compte du procès verbal de cloture, acte purement administratif de transmission de la procédure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A l’audience, le conseil indique se désister du recours, qu’il en sera constaté dans le dispositif ci-dessous ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Compte tenu de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
Dossier N° RG 25/03056
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [C] [B] enregistré sous le N° RG 25/03056 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03043 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [C] [B] recevable,
CONSTATONS le désistement du recours formé par M. X se disant [C] [B]
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17].
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [C] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. X se disant [C] [B] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2025 à 12h42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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