Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCOQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 22/00039
APPELANTE
S.A.S. SOC LES SAVOYARDS REUNIS SOC LES SAVOYARDS REUNIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA, avocat au barreau de PARIS, toque: C2240
INTIMÉS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
S.A.S. AQUANET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] a été engagé par la société les Savoyards Réunis Propreté (la société LSR)à compter du 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, en qualité d'agent de service.
Il a été affecté chez le client PSA [Adresse 8] Peugeot dans le cadre du marché de nettoyage des locaux. Son contrat de travail à temps partiel a été modifié par des avenants du 12 septembre 2020, du 1er février 2021 et du 1er décembre 2021, le salarié étant en dernier lieu affecté au marché [Adresse 8] [Localité 7] Peugeot.
Par courrier du 9 décembre 2021, la société Aquanet Services (la société Aquanet), sous l'enseigne commerciale Alhena Propreté, a informé la société LSR de ce qu'elle était le nouveau titulaire du marché de nettoyage des sites '[Adresse 10]' situés à « [Localité 6] et [Localité 7] à compter du 2 janvier 2022 ».
Le 17 décembre 2021, la société LSR a adressé à la société Aquanet la liste des salariés transférés comprenant M. [G].
Par courrier du 22 décembre 2021, la société LSR a notifié a ce dernier le transfert de son contrat à compter du 2 janvier 2022 au sein de la société Aquanet dans le cadre de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 31 décembre 2021, l'entreprise entrante a fait savoir à l'entreprise sortante qu'elle refusait la reprise de deux salariés dont M. [G] « sur le site de [Localité 7] » précisant que ces salariés n'intervenaient pas sur l'objet du marché ayant fait l'objet de l'appel d'offres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2022, la société LSR a contesté cette position concluant que les salariés concernés font partie des effectifs de la société entrante et a confirmé sa position par courrier du 17 janvier 2022.
Un reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et l'attestation à destination du Pôle emploi ont été adressés par la société LSR à M. [G], les éléments renseignés mentionnant une fin de contrat avec cette dernière le 1er janvier 2022.
Par requête réceptionnée le 7 février 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger, à titre principal que son contrat de travail a été transféré à la société Aquanet à compter du 1er janvier 2022, d'ordonner sa réintégration et le paiement de différentes sommes au titre des salaires.
A titre subsidiaire, il demandait de dire que son contrat de travail a été maintenu au sein de la société LSR avec les conséquences qui en découlaient.
Par ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu la décision suivante :
« Condamne la SAS LES SAVOYARDS REUNIS (LSR) à verser a Monsieur [S] [G] :
- la somme de 6434,04 €uros à titre de provision sur salaires de janvier à avril 2022,
-la somme de 500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à référé pour les autres demandes et en déboute Monsieur [S] [G] et le renvoie a mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire,
Déboute la SAS LES SAVOYARDS REUNIS (LSR) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
Déboute la SAS AQUANET SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
- Condamne, la SAS LES SAVOYARDS REUNIS (LSR) aux entiers dépens ».
La société LSR a interjeté appel de la décision le 4 juillet 2022.
Le 16 septembre 2022, la société LSR a assigné M. [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension des effets de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, la société LSR a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principales d'annulation des dénonciations des saisies attribution du 16 août 2022 et de mainlevée de l'intégralité des sommes saisies.
Le juge de l'exécution a rendu le 22 novembre 2022 la décision suivantes :
- DÉCLARE recevable la contestation par la SAS LES SAVOYARDS RÉUNIS PROPRETÉ LSR des saisies attribution pratiquées le 10 août 2022,
- ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 août 2022 entre les mains du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
- DÉBOUTE la SAS LES SAVOYARDS RÉUNIS PROPRETÉ LSR de ses autres demandes,
- DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS LES SAVOYARDS RÉUNIS PROPRETÉ LSR aux dépens de l'instance ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2022, la société LSR demande à la cour de :
« Vu l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
Vu le code du travail
' Déclare LSR recevable et bien fondée en son appel,
' Infirme dans son intégralité l'ordonnance critiquée,
Et ce faisant,
' Juge que les conditions du transfert de l'article 7 de la convention collective applicable aux sociétés étaient remplies
' Juge que le contrat de travail entre la société LSR et M. [G] a cessé au 31 décembre 2021,
' Ordonne la continuité du contrat de M. [G] avec la société Aquanet à compter du 1er janvier 2022,
' Condamne la société Aquanet au versement de provision sur salaire de M. [G] en attendant sa réintégration effective,
' Condamne la société Aquanet à payer à LSR 5.000€ au titre de provision sur les dommages et intérêts liés à la résistance abusive de l'intimée à l'application de la CCN,
' Condamne la société Aquanet à payer à LSR 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société Aquanet aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2022, la société Aquanet demande à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance du 1er juin 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] et la société LSR de leurs demandes à l'encontre d'AQUANET SERVICES
DIRE ET JUGER que le contrat de travail liant Monsieur [G] à la société LSR a été rompu le 1er janvier 2022, de sorte que le contrat de travail n'a pu être transféré à la société AQUANET SERVICES ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] n'était pas affecté au marché de nettoyage repris par la société AQUANET SERVICES, de sorte que son contrat de travail n'a pu être transféré à la société AQUANET SERVICES ;
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [G] et la société LSR de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AQUANET SERVICES.
CONDAMNER la société LSR au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
M. [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise du contrat de travail de M. [G]
La société LSR fait valoir que :
- M. [G] remplit toutes les conditions du transfert conventionnel et est affecté au marché en qualité d'ATQS et à ce titre effectue toutes les prestations de ménage qui comprennent des tâches de désinfection ;
- aucun motif ne s'opposant au transfert de son salarié il y a lieu d'ordonner sa réintégration au sein de la société repreneuse à compter du 1er janvier 2022 ;
- le conseil de prud'hommes a constaté la sortie des effectifs du salarié mais, sans relever d'irrégularités à ce titre, il l'a condamnée à lui verser des provisions sur salaires après la sortie des effectifs ;
- le contrat de travail qui l'a liait à M. [G] a cessé le 31 décembre 2021.
La société Aquanet soutient que :
- les conditions de la reprise ne sont pas réunies alors que M. [G] n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée au moment de la reprise du marché le 2 janvier 2022, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 1er janvier 2021 avec la société sortante ;
- il ressort des documents communiqués que M. [G] aurait été licencié par la société sortante au terme d'une procédure engagée le 24 décembre 2021 ;
- M. [G] n'était pas affecté au marché qu'elle a repris, alors qu'elle a repris le marché de nettoyage des sites situés à [Localité 6] et [Localité 7] ainsi que cela résulte du cahier des charges ; si M. [G] était bien affecté depuis plus de six mois sur le marché du site Peugeot situé à [Localité 7] qu'elle a repris, il s'avère qu'il n'effectuait pas des prestations de nettoyage et était dans les faits, affecté à la désinfection des locaux relative à l'épidémie de Covid 19, intervention qui se déroulait exclusivement en journée et qui n'entrait pas dans l'objet du marché repris qui contient des prestations de désinfection liée directement à du nettoyage « classique ».
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie1'existence d'un différend ».
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 7.2 de la convention collective du 26 juillet 2011 stipule :
« L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I.-Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.- Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a (...) ».
L'article 7.3 IV de cette convention collective stipule en outre que « le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ».
Le marché litigieux a été repris par la société Aquanet le 2 janvier 2022.
Il est établi en outre que la société LSR a adressé à M. [G] un reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et l'attestation à destination du Pôle emploi, les éléments renseignés mentionnant la cessation du contrat de travail avec cette dernière le 1er janvier 2022.
Il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse sur les conditions à remplir pour le transfert de M. [G], en présence d'éléments mentionnant la cessation du contrat de travail de ce dernier avec l'entreprise sortante à la date de la reprise du marché par la société Aquanet, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Il en résulte, qu'en application de l'article 7.3 IV susvisé, le salarié restait sous l'autorité de l'entreprise sortante, étant relevé en outre qu'aucune lettre de licenciement n'est produite aux débats. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge à condamné la société LSR à verser à M. [G] une indemnité provisionnelle sur salaires, de sorte qu'il sera confirmé sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société LSR fait valoir que la société Aquanet fait une résistance abusive aux dispositions conventionnelles et sans aucun fondement s'oppose à un transfert pourtant de droit de sorte qu'elle a été contrainte en plus de ses frais d'avocat d'engager des ressources humaines importantes et pris du temps pour répondre au salarié au cours de son transfert.
La société Aquanet ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
Il résulte directement des considérations qui précèdent que la demande de la société LSR au titre de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la société Aquanet pour « résistance abusive à l'application de la CCN » ne peut utilement prospérer de sorte que la société LSR sera déboutée de cette demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LSR qui succombe sur les mérites de son appel sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Y ajoutant,
Déboute la société les Savoyards Réunis Propreté de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne, la société les Savoyards Réunis Propreté aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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