Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 21/00921 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3BC
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIMMO,
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 450 169 974, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU [Localité 7] ET DE [Localité 6],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentés par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Frédérique FARGUES, Maître Oriane DONTOT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 05 Février 2021 reçu au greffe le 19 Février 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société DIMMO est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1]), correspondant aux parcelles cadastrées Section BX n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Le 21 juin 2019, la société DIMMO a conclu avec la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT une promesse de vente sous la condition suspensive, notamment, de l’obtention par le promoteur d’un permis de construire définitif, c’est à dire purgé des recours des tiers.
Par arrêté du maire de la commune du [Localité 7] en date du 24 octobre 2019, la SNC LNC BABEL PROMOTION s’est vu accorder un permis de construire portant :
- d’une part, sur la division primaire du terrain en deux lots, dont le lot A représentant l’assiette du permis de construire et ;
- d’autre part, la construction d’une opération de 92 logements sur le lot A ( parcelles BX n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10]) répartie sur deux bâtiments :
o le bâtiment A de 36 logements sur un niveau de sous-sol,
o le bâtiment B de 56 logements sur un niveau de sous-sol.
créant ainsi une surface de plancher totale de 5.280 m².
Un permis de construire modificatif augmentant la surface de plancher finale à 5.302,66 m² a été accordé à la SNC LNC BABEL PROMOTION par arrêté du maire en date du 13 novembre 2019.
L’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] a sollicité le retrait de ces permis de construire par recours gracieux du 20 décembre 2019. Le 21 janvier 2020, le maire du [Localité 7] a rejeté cette demande.
Le 20 mars 2020, l’association a déposé devant le tribunal administratif de Melun un recours pour excès de pouvoir pour contester les permis et la décision de rejet du recours gracieux. La société LNC BABEL PROMOTION est intervenue devant le tribunal.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par l’association et l’a condamnée à régler à la SNC LNC BABEL PROMOTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte du 5 février 2021, la société DIMMO a fait délivrer assignation à l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et son président - Monsieur [N] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de son préjudice pour recours abusif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
• Accueillir favorablement ses demandes et les dire bien fondées ;
• Débouter l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
• Constater que la procédure en annulation du permis de construire n°PC 77285 19 0000 et du permis de construire modificatif n° PC 77285 19 0000 M0 093010 19B0008 engagée devant le tribunal administratif de Melun présente un caractère abusif ;
• Constater en conséquence que l’attitude fautive de l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et de Monsieur [Z] entravent la finalisation de la vente avec la SNC LNC BABEL PROMOTION ;
• Constater que l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] sont responsables de ses préjudices subis du fait du défaut de finalisation de la vente de son terrain ;
• Condamner par conséquent, in solidum l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] à lui verser la somme de 299.393 euros, à parfaire, à titre de réparation des divers préjudices subis ;
• Condamner in solidum l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures échangées le 30 mars 2023, l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] demandent au tribunal de :
• Débouter la société DIMMO de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur égard,
• Condamner la société DIMMO à verser à l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
• Condamner la société DIMMO à verser à Monsieur [N] [Z] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera reversée à l’association.
• Condamner la société DIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
• A l’association : 5.000 euros
• A Monsieur [N] [Z] : 3.000 euros
• Condamner la société DIMMO aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Oriane DONTOT
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 14 mars 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité de l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] pour procédure abusive
La société DIMMO soutient que l’association et son président font preuve d’un véritable acharnement à l’encontre des projets de construction concernant ses terrains. Elle expose que dès 2005, l’association a formé un recours à l’encontre de l’arrêté de permis de construire accordé par le maire pour l’édification d’un établissement commercial d’hébergement, que Monsieur [Z], en qualité de voisin du projet et de président de l’association, a par la suite sollicité l’annulation de l’arrêté de 2017 accordant un permis de construire quatre immeubles collectifs de 52 logements sur le même terrain que celui accueillant le projet litigieux la contraignant à retirer le permis de construire obtenu le 12 octobre 2017 afin de vendre son bien.
Elle souligne que Monsieur [Z] a directement contacté l’architecte en charge du montage du dossier de permis de construire relatif au projet de lotissement litigieux dans un but purement personnel afin de vérifier la visibilité à partir de son terrain.
Elle considère que l’association et son président ont agi avec une intention de nuire et ont fait preuve d’un acharnement procédural afin de faire échec aux projets de construction.
Elle fait encore valoir que le recours de l’association n’est fondé sur aucun élément sérieux, le moyen sur lequel elle s’appuie ayant déjà été écarté en 2008 par le Tribunal administratif de Melun qui a en outre rejeté dans sa décision du 25 février 2022 l’intégralité des moyens soulevés par l’association et l’a condamnée à régler à la SNC LNC BABEL PROMOTION la somme de 1.500 euros au visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative ce qui démontre que le recours était abusif et n’était motivé que par la volonté de ralentir le projet de la SNC et d’empêcher la société DIMMO de régulariser la vente de son terrain.
La demanderesse indique de surcroît que la condition suspensive de modification du PLU avant la délivrance du permis de construire prévue dans la promesse de vente est sans portée dans la mesure où la SNC LNC BABEL PROMOTION a déposé un permis de construire conforme au PLU non modifié. Elle rappelle que le Tribunal administratif de Melun a également rejeté le moyen de l’association relatif à une prétendue illégalité du PLU et que le projet de modification du PLU initié par la mairie n’est pas motivé par son illégalité mais uniquement par une volonté de réaménagement du territoire.
Elle soutient que les actions répétées de l’association traduisent un conflit d’hommes entre Monsieur [Z] et Monsieur [B], représentant de la société DIMMO, le président de l’association refusant tout projet de construction sur des parcelles voisines des siennes.
Elle conteste également l’intérêt à agir de l’association au regard de son ressort géographique qui n’est pas suffisamment délimité pour permettre la contestation d’un permis de construire et de son objet social imprécis et souligne que Monsieur [Z] ne produit pas le procès-verbal de décision du conseil d’administration de l’association l’autorisant à agir en justice.
L’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [Z] font valoir que l’association a justifié de son intérêt à agir dans son recours pour excès de pouvoir du 20 mars 2020 et que le Tribunal administratif de Melun l’a jugée recevable à agir,dans son jugement du 25 février 2022.
Ils soutiennent que les moyens invoqués à l’appui du recours étaient sérieux et étayés et qu’ils ont été considérés suffisamment pertinents par la société SNC LNC BABEL PROMOTION pour qu’elle sollicite un permis de construire modificatif N°2 obtenu le 20 novembre 2020.
Ils soulignent que le tribunal administratif a longuement analysé tous les moyens de l’association sans les juger inopérants et que le rejet de ce recours n’implique nullement qu’il a un caractère abusif.
Ils considèrent en outre que la mairie du [Localité 7] a reconnu par ses initiatives postérieures à la clôture de l’instruction devant le tribunal administratif le bien-fondé de l’exception d’illégalité du PLU qu’elle avait soulevée en présentant lors d’une réunion les projets de deux lotissements communaux sur deux grandes parcelles convoitées par des promoteurs, pour qu’il n’y ait pas de logements collectifs mais uniquement des pavillons, pour préserver le « caractère singulier du secteur village » et « le caractère faiblement dense du secteur village » où l’habitat individuel est prépondérant et en modifiant le plan local d’urbanisme « dans le but de revoir les règles de constructibilité en zone UA afin de maîtriser la densification du secteur du village».
Ils font encore valoir que la procédure n’a pas eu une durée excessive et que toutes les procédures administratives engagées par l’association ont été utiles à Monsieur [B] et ses sociétés puisque l’EURL [Adresse 12], propriétaire du Château du Mée, a pu obtenir un permis modificatif compte tenu de la modification du POS que l’association avait sollicitée.
Ils soutiennent également que le recours administratif engagé par l’association n’était pas suspensif et que le promoteur était donc en droit de finaliser son acquisition, puisqu’il pouvait renoncer à la clause suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de recours.
Ils exposent en outre que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun pouvoir personnel lui permettant d’agir en justice au nom de l’association à des fins personnelles et qu’il n’est que l’exécutant des décisions du conseil d’administration, notamment dans ses rapports avec l’architecte du projet. Ils versent aux débats le procès-verbal du conseil d’administration du 5 mars 2020 par lequel Monsieur [Z], président de l’association, a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts, d’ester en justice au nom de l’association pour contester les permis de construire devant le Tribunal administratif.
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L'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6], la commune de [Localité 6] et Monsieur [Z] ont, par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Melun le 17 mars 2018, exercé un recours contre l’arrêté de permis de construire accordé par le maire de la commune de [Localité 7] à la société DIMMO le
12 octobre 2017 au motif que :
- l’accès au projet et la voie de desserte ne permettaient pas d’assurer la sécurité des voies et accès, et qu’il était placé à moins de dix mètres d’une intersection, ce qui est contraire au PLU,
- le projet méconnaissait les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions telles que prévues par le PLU.
A la suite de ce recours, la demanderesse a sollicité le 3 mai 2018 le retrait du permis de construire qui a été annulé par le Maire le 4 mai 2018.
Le 20 juin 2019, la société DIMMO a conclu une promesse de vente au bénéfice de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] d’une superficie de 11.398 m² sous la condition suspensive, notamment, d’obtention d’un permis de construire devenu définitif.
Le 20 décembre 2019, l’association a déposé un recours gracieux contre les arrêtés du maire du 24 octobre 2019 et du 13 novembre 2019 accordant un permis de construire et son modificatif à la société SNC LNC BABEL PROMOTION, filiale de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT.
Ce recours gracieux a fait l’objet d’un rejet explicite par la mairie le 21 janvier 2020 à la suite duquel l’association a introduit le 20 mars 2020 un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés devant le tribunal administratif de Melun en soutenant que :
- elle a intérêt à agir contre les arrêtés attaqués,
- le projet architectural du dossier de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les photographies jointes au dossier ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement,
- le projet méconnaît les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public de l’article DC 8 du PLU,
- le projet méconnaît l’article UA 5.1 du règlement du PLU dès lors qu’il ne respecte pas le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants,
- le projet méconnaît l’article UA 5.2 du règlement du PLU dès lors qu’il ne respecte ni la volumétrie générale du quartier ni les types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité,
- le PLU est illégal dès lors qu’il ne prend pas en compte la stratégie nationale bas carbone et n’est pas compatible avec les objectifs généraux de la planification urbaine,
- le PLU est illégal dès lors que les possibilités de construire en zone UA sont incohérentes avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables,
- le projet méconnaît l’article Uv 11.3 du règlement du PLU remis en vigueur du fait de l’illégalité du zonage de la zone UA,
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, ainsi que les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement et ne pouvait faire l’objet de prescriptions.
Par décision du 25 février 2022, le tribunal a rejeté la requête de l’association après avoir examiné et écarté chaque moyen soulevé, “sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense”.
Toutefois, le fait que l’association ait formé un recours tendant à l’annulation des autorisations de construire octroyés à la SNC LNC BABEL PROMOTION et que ce recours ait été rejeté par le tribunal administratif ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’exercer une voie de recours.
La société DIMMO échoue à démontrer qu’en déposant plusieurs recours contre les projets immobiliers envisagés successivement sur le terrain lui appartenant, l’association, dont l’objet est “la défense de l’authenticité du [Localité 7] et de [Localité 6] (commune riveraine), de leur environnement naturel, l’amélioration de leur cadre de vie et de leur sécurité, la protection de leur nature et plus généralement toutes actions visant à combattre les nuisances de toutes sortes” a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire. L’association était en droit, au regard de son objet, de contester un projet immobilier prévoyant la construction de deux immeubles collectifs de 36 et 56 logements sur la commune du [Localité 7].
Il n’est en outre nullement établi que les moyens de l’association avaient déjà été rejetés par le même tribunal en 2008 comme le soutient la demanderesse, quand bien même la question de la sécurité des accès était également soulevée dans le cadre d’un précédent recours. Le jugement versé aux débats rendu le 12 avril 2007 par le tribunal administratif de Melun porte en effet sur un permis de construire accordé à une autre société pour un projet immobilier différent et il ne peut être reproché à l’association d’avoir pointé pour chaque projet immobilier la sécurité des voies et accès d’autant que son objet inclut l’amélioration du cadre de vie et de la sécurité au sein de la [Localité 7].
De plus, il ressort de l’échange de mails produit par la demanderesse que Monsieur [Z] a posé à l’architecte en charge du projet diverses questions le 18 novembre 2019, soit un mois avant le recours gracieux de l’association, en indiquant “nous sommes en train d’étudier en profondeur le permis et il nous manque des informations que vous pouvez nous fournir sans trop de difficultés”, puis en précisant notamment que “les membres du conseil d’administration ont souligné la petitesse des superficies des appartements notamment dans le bâtiment B, avec comme conséquence un accroissement de la population et un accroissement notoire de la circulation automobile.” Il apparaît toutefois clairement, compte tenu de l’utilisation du pronom “nous” et de la référence au conseil d’administration, qu’il écrivait pour le compte de l’association qu’il préside. Ce message ne démontre donc nullement que Monsieur [Z] aurait agi dans un but purement personnel en contactant l’architecte.
Enfin, l’article 22 des statuts prévoit que “le Président du Conseil d’Administration a la qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense” mais doit avoir été expressément et préalablement autorisé à le faire par le conseil d’administration, or, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] du
5 mars 2020 qu’il a été donné mandat à son président - Monsieur [Z] d’ester en justice au nom de l’association pour contester les arrêtés du maire de la commune du [Localité 7] du 24 octobre 2019 et du 13 novembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 21 janvier 2020 et qu’il a été autorisé à l’unanimité à signer la convention d’honoraires du cabinet d’avocat assistant l’association pour ce litige.
Il en résulte que la société DIMMO échoue à prouver l’existence d’une faute de l’association ou de son président faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes à leur encontre.
- Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages intérêts de l’association
L’association considère que la société DIMMO a engagé une procédure téméraire, irrecevable et infondée dans le seul but de la menacer alors qu’elle n’avait fait qu’user d’un droit de contester un permis de construire dans le respect des textes légaux.
Elle expose qu’elle a dû de ce fait conduire deux procédures coûteuses, devant le tribunal administratif et le tribunal de céans et demande en conséquence la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société DIMMO souligne que l’association ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part et ne justifie pas le quantum de sa demande.
Elle insiste sur le fait que le recours initié par l’association n’est motivé que par un intérêt personnel de son président et qu’elle n’avait dès lors d’autre choix que d’agir en justice afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
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L’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l’intention malveillante de la demanderesse ou de sa mauvaise foi, qui ne peuvent se déduire de la seule introduction d’une action dirigée à son encontre, quand bien même elle a finalement été déboutée.
En conséquence, aucun abus dans le droit d’agir en justice n’étant caractérisé, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [Z]
L’association et Monsieur [Z] font valoir que la société DIMMO dispose des statuts de l’association et savait donc que son président ne pouvait agir en justice pour son seul intérêt.
Ils considèrent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de Monsieur [Z] et qu’en le présentant comme agissant dans l’ombre en instrumentalisant l’association, elle agit de façon infondée et diffamatoire et lui cause un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
La société DIMMO soutient que Monsieur [Z] a utilisé l’association pour engager une procédure en annulation du permis de construire uniquement dans l’intention de faire échec à son projet de construction et s’oppose dès lors à cette demande pour les raisons déjà exposées.
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Il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’en reprochant à Monsieur [Z] d’avoir abusé de son droit à agir en justice, la société DIMMO a elle-même commis une faute qui aurait causé un préjudice à celui-ci. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société DIMMO, qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître [U] [T], et à verser à l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS DIMMO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [N] [Z] ;
Déboute l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et Monsieur [N] [Z] de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts ;
Condamne la SAS DIMMO à verser à l’Association de Défense de l’environnement du [Localité 7] et de [Localité 6] et à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute corrélativement de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS DIMMO aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Oriane Dontot.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Mme DUMENY, Vice
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du
présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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