Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 123
N° RG 21/00253
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFSM
[Y]
C/
MSA [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 05 Novembre 1942 à [Localité 4]- ESPAGNE -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MSA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- validé la contrainte délivrée par la M.S.A. de [Localité 3] le 7 septembre 2012 pour la somme de 23 841,65 €,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est de droit exécutoire à titre provisionnel,
- condamné M. [M] [Y] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par LRAR du 13 janvier 2021.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 2 février 2022 a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 mai 2022 puis a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 10 janvier 2023, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ayant fait savoir à la cour (message du 15 avril 2022) qu'il n'interviendrait pas au soutien des intérêts de M. [Y], dont il indiquait ne plus avoir de nouvelles malgré un entretien téléphonique et des courriers lui demandant des documents.
L'avis de réception de la lettre recommandée de convocation de M. [Y] à l'audience du 10 janvier 2023 ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la MSA [Localité 3] a, par acte d'huissier de justice signifié à domicile le 2 août 2022, fait assigner M. [Y] pour l'audience du 10 janvier 2023.
A l'audience du 10 janvier 2023, M. [Y] n'était ni présent ni représenté, la MSA indiquant lui avoir communiqué ses conclusions le 28 décembre 2021 et concluant à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
S'agissant d'une procédure orale, sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
M. [Y] n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2023 alors qu'il a été régulièrement assigné pour celle-ci, n'a pas sollicité de dispense de comparution et ne fournit aucun motif légitime à sa non-comparution.
La cour - qui ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée - confirmera en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 18 décembre 2020.
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 18 décembre 2020,
Déclare l'appel de M. [Y] recevable,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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