Texte intégral
N° RG 23/03431 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57O
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
20/04337
du 28 mars 2023
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 15 Janvier 2026
APPELANT :
M. [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIME :
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (CAMBOGDE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
**********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2023 dans le litige opposant M. [L] [H] à M. [O] [X] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2023 ayant ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 25 avril 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 24 octobre 2025 par M. [H] et demandant au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la péremption de l'appel de M. [X],
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Vu l'absence de conclusions adverses ;
SUR CE :
Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
L'article 524 du code de procédure civile précise que 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte manifestant la volonté d'exécuter de sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance.
Les dépens sont à la charge de l'appelant et il est équitable de le condamner à payer à son adversaire qui a dû assurer sa défense en appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Constatons la péremption de l'instance d'appel ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [O] [X] aux dépens d'appel et à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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