Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/01706 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZG
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINTE CLOTILDE, décision attaquée en date du 20 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00069
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], association déclarée, représentée par sa
Directrice nationale Madame [I] [K], [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [L] [E] [B],
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SAS SUN DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 661 065, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] administrateur judiciaire, à défaut, liquidateur judiciaire de la SARL SUN DISTRIBUTION, sis [Adresse 4].
INTIMEES
ORDONNANCE DE RADIATION N° 22/151
Nous, Alain Lacour, le conseiller de la mise en état, assisté de Delphine Grondin, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01706 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZG,
Exposé du litige :
[L] [B] est décédée le 28 avril 2021.
Vu le jugement rendu le 20 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA (l'AGS) a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2021, intimant [L] [B], la SAS Sun distribution et la Selarl [Y] ès qualités.
L'AGS a été invitée à mettre en cause les ayants droit de [L] [B] à peine de radiation pour le 5 décembre 2022. Par message transmis via RPVA le 25 novembre 2022, le conseil de l'AGS a indiqué que celle-ci n'a pas connaissance de l'identité des héritiers de [L] [B] et que le dossier pouvait être radié.
Sur ce :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison du décès de [L] [B], l'instance est interrompue ;
Attendu que l'AGS a été invitée à mettre en cause les ayants droit de [L] [B] et qu'elle n'en a rien fait ; qu'il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement,
Constate que l'instance est interrompue ;
Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle ne pourra être remise au rôle qu'après justification de la mise en cause préalable des ayants droit de [L] [B].
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Fait à [Localité 8], le 05 Décembre 2022
Le greffier,
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état,
Alain Lacour
Le 12 Décembre 2022
Expédition délivrée à :
Me Nathalie JAY
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