Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00721 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDV7
MINUTE n°: 2024/ 296
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOFASTE en la personne de son Mandataire ad hoc, Monsieur [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.S.U. RETES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me David CHABBAT
Me Stéphane GALLO
Me Michel MONTAGARD
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me David CHABBAT
Me Stéphane GALLO
Me Michel MONTAGARD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2023, la SARL MOFASTE a consenti la cession de son fonds de commerce situé [Adresse 4] moyennant la somme de 215.000 euros à la société RETES.
Madame [G] [X], présidente de la SAS RETES, s’est portée fort des engagements de cette dernière et Maître [O] [U] a été désigné en qualité de séquestre des fonds.
Arguant le défaut de paiement d’une partie du prix, la SARL MOFASTE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [L] [K] a par actes des 18, 23 et 24 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SAS RETES, Madame [G] [X] et Maître [O] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS RETES au paiement de la somme de 63.887,92 euros à valoir sur le prix de cession restant dû, avec intérêts au taux légal, la condamnation solidaire de la SAS RETES et Madame [G] [X] au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courriel transmis par RPVA le 3 mai 2024, la SARL MOFASTE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [L] [K], suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 13 février 2024 a indiqué ne pas poursuivre l’instance devenue sans objet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SAS RETES et Madame [G] [X] avaient sollicité à titre principal de dire n’y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire, l’incompétence au profit du tribunal de commerce de Draguignan ainsi que la condamnation de la SARL MOFASTE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courriel transmis par RPVA le 14 mai 2024, la SAS RETES a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions soutenues à l’audience du 15 mai 2024, Maître [O] [U] a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des parties au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la SARL MOFASTE, la SAS RETES et Madame [G] [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
La SARL MOFASTE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [L] [K] ne maintient aucune de ses demandes en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courriel notifié par RPVA le 14 mai 2024, la SAS RETES et Madame [G] [X] se sont également désisté de leurs demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucunes des demandes principale et reconventionnelle ne sont donc maintenues et aucune demande n’a été formée à l’égard de Maître [U].
En cet état, la demanderesse conservera la charge des dépens et l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [U].
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les demandes de la SARL MOFASTE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [L] [K] ne sont pas maintenues et soutenues ;
CONSTATONS le désistement des demandes reconventionnelles formulées par la SAS RETES et Madame [G] [X] ;
CONDAMNONS la SARL MOFASTE au dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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