Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW35
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[O] [D]
Me Tiphaine CAVALLIN
EPS [7]
PROCUREUR GENERAL
[U] [K]
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
EPS [7]
Comparant et assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
APPELANT
ET :
EPS [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [O] [D], né le 15 avril 1967 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 29 août 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [U] [K].
Le 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
M. [D], l'établissement [7], d'[Localité 5] et Mme [K] ont été convoqués en vue de l'audience. Cette dernière a en outre été destinataire d'un message laissé sur le répondeur de son téléphone portable par le greffe de la cour d'appel le 8 mars 2023.
Le ministère public a rendu un avis écrit le 9 mars 2023 en faveur de la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de permettre un traitement adapté, assorti d'une surveillance constante. Le ministère public relève que les certificats médicaux mentionnent des idées délirantes et persistantes, une opposition aux soins et une adhésion aux idées délirantes, des troubles du comportement liés à une alcoolisation pathologique récente, à l'occasion d'une permission de sortir et un retour à l'hôpital compliqué.
À l'audience du 10 mars 2023, seuls M. [D] et son avocate se sont présentés. Bien que régulièrement convoqués, l'établissement [7] et Mme [K] n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [D], développant les termes de ses conclusions remises le 9 mars 2023, sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme hospitalisation complète. Il indique que les soins dont M. [D] a besoin sont d'ordre somatique et non pas psychiatrique car celui-ci est déclaré anorexique et vient d'apprendre qu'il a développé le scorbut, de sorte qu'il aurait besoin d'être dans un service plus adapté que la psychiatrie. Il en déduit que cela entraînerait une contrariété de motif, qui entraînerait l'illégalité de l'acte pris.
M. [D], entendu en dernier, indique qu'il est en mesure de vivre à son domicile, où il ne demeure pas seul. Il indique qu'il maîtrise ses troubles alimentaires et expose que la mesure d'hospitalisation lui a permis de se remettre en question.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le dernier certificat médical, établi le 9 mars 2023 à 12 heures, indique que le patient est hospitalisé à la suite de troubles du comportement en lien avec des idées délirantes mélancoliques et hypocondriaques, avec une mise en danger du fait d'une anorexie importante. Il mentionne que le patient est d'un contact alternant entre l'hostilité et l'anxiété et qu'il garde la conviction qu'il n'a pas un métabolisme normal, remettant sans cesse en cause les modifications qui lui sont proposées. Son anorexie et sa sélection alimentaire ont fait qu'il a développé un scorbut diagnostiqué il y a une semaine et qu'il a été particulièrement difficile de le convaincre de prendre de la vitamine C pour traiter sa carence. Le médecin note que son humeur est fluctuante avec la persistante d'idées mélancoliques et d'incurabilité et que son comportement reste émaillé de mises en danger, comme des alcoolisations massives lors des permissions. Le médecin relève encore que le patient n'a qu'une conscience de très partielle de la sévérité de son état et de la mise en jeu de son pronostic vital.
Très détaillé, précis et circonstancié, ce certificat médical justifie les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. Il doit notamment être relevé qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans de requalifier la nature des problèmes rencontrés par M. [D] pour considérer que son état relèverait d'un service hospitalier autre que celui de la psychiatrie.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [D] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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