Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20510 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06024
APPELANTE
SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISE (OFIE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 061 517,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122,
INTIMÉE
SCP BROUARD DAUDÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 347 907 685,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur, de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 12 décembre 1997, M. et Mme [C] ont consenti à la société Paris Milan Provence un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] stipulant que « le preneur ne pourra céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de ses fonds de commerce et après avoir obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur ».
Par avenant du 10 juillet 2009 maintenant la stipulation précitée, le bail a été renouvelé au profit de la société Intérieurs de Provence qui, le 16 décembre 2002, avait acquis le fonds de commerce de la société Paris Milan Provence.
Le 26 avril 2011, la société Intérieurs de Provence a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Brouard-Daudé étant désignée liquidateur.
Sur requête du liquidateur et par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Intérieurs de Provence à M. [P] agissant pour le compte de la société Edi ingénieurs conseil plus (la société Edi), moyennant le prix de 15 264,23 euros.
Invitée par lettre du 24 novembre 2011 à transmettre son accord à la cession du fonds de commerce au profit de la société Edi, Mme [C] a répondu, par lettre de son conseil du 6 décembre 2011, que les bailleurs refusaient de donner leur autorisation.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2011, la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, a cédé le fonds de commerce de la société Intérieurs de Provence à la société Edi, avec effet rétroactif au 3 novembre 2011.
Suivant acte authentique du 30 janvier 2013, Mme [C] et les héritiers de M. [C] ont cédé le bien immobilier à la société Office français inter entreprises (OFIE) en la subrogeant dans leurs droits et obligations dans l'exécution du bail, en ce compris tout manquement du locataire antérieur à la cession, et en lui cédant la créance détenue sur le locataire.
Les 23 août et 31 octobre 2013, la société OFIE a assigné, respectivement, la société Edi et la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 15 mars 2016 :
- a déclaré la cession du fonds de commerce inopposable à la société OFIE,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant la société OFIE et la société Intérieurs de Provence pour manquement à l'obligation contractuelle de ne pas céder le droit au bail sans l'accord préalable du bailleur,
- dit que la société Edi était occupante sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de la société Intérieurs de Provence et de tous occupants de son chef,
- condamné la société Edi à payer à la société OFIE la somme de 85 695,97 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 3 novembre 2011 au 1er mars 2015 et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par cette dernière à compter du mois d'avril 2015 à 2 200 euros taxes et charges comprises,
- condamné la société Edi à payer à la société OFIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 septembre 2016, il a été procédé à l'expulsion des occupants des locaux du [Adresse 4].
La société Edi a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2017 et la sociét OFIE a déclaré une créance pour un montant de 138 526,45 euros.
Le 20 avril 2017, la société OFIE a assigné la SCP Brouard-Daudé en responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'effet de la voir condamner au paiement de 141 587,31 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée contre la SCP Brouard-Daudé, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté les autres demandes et condamné la société OFIE aux dépens dont distraction au profit de Me Fabre, en application de l'article 699 du même code.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les faits permettant d'engager l'action en responsabilité, à savoir la faute commise par la SCP Brouard-Daudé tenant à avoir passé outre le refus du bailleur d'autoriser la cession du droit au bail et ses conséquences dommageables, étaient connues depuis la cession du 9 décembre 2011.
La société OFIE a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 4 novembre 2019.
Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, la SAS OFIE demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer non prescrite son action en responsabilité et, en application de l'article 1240 du code civil, de condamner la SCP Brouard-Daudé à lui verser la somme de 141 587,31 euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Alain Rapaport conformément à l'article 699 du même code.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, la SCP Brouard-Daudé demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société OFIE et, en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
- Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la SCP Brouard-Daudé
La société OFIE'soutient que le point de départ du délai de prescription de 5 ans se situe à la date de la réalisation du dommage et en déduit qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir à compter du jour où sa créance sur la société Edi est devenue irrécouvrable, à savoir le 2 mars 2017, date de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière.
A titre subsidiaire, elle argue que le point de départ du délai ne peut être antérieur au 15 mars 2016, date du jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant mis en évidence la faute commise par le liquidateur et prononcé la résiliation du bail.
Enfin, elle critique l'appréciation portée par les premiers juges sur la date de la connaissance de la faute reprochée.
La SCP Brouard-Daudé réplique que le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil a couru à compter de la connaissance du fait générateur de responsabilité qui lui est imputé, à savoir la cession du fonds de commerce en violation du bail, que le bailleur a été informé de cette dernière circonstance dès le mois de novembre 2011 et que la société OFIE a reconnu dans ses écritures de première instance avoir eu connaissance de la faute reprochée dès la signature de la cession du fonds de commerce.
L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La société OFIE impute à faute à la SCP Brouard-Daudé d'avoir cédé le fonds de commerce en violation des stipulations du bail prévoyant l'accord préalable du bailleur et allègue avoir subi un préjudice résultant de l'indisponibilité du local entre le 9 décembre 2011 et le 20 septembre 2016.
L'acte de cession du fonds de commerce, qui fait référence au refus du bailleur de donner son autorisation, a été signé le 9 décembre 2011 entre la société Intérieurs de Provence, représentée par la SCP Brouard-Daudé, et la société en formation Edi.
Il convient de déterminer si les consorts [C] ou la société OFIE ont été informés de la conclusion de cette cession plus de cinq ans avant le 20 avril 2017, date de l'engagement de l'action en responsabilité.
L'acte authentique de vente du 30 janvier 2013 intervenu entre les consorts [C] et la société OFIE mentionne que l'acquéreur a déjà reçu copie de l'acte de cession du 9 décembre 2011.
Il s'en déduit que les consorts [C] avaient été informés avant le 30 janvier 2013 de la cession du fonds de commerce de la société Intérieurs de Provence, mais non que cette connaissance était antérieure au 20 avril 2012.
Pour établir cette antériorité, la SCP Brouard-Daudé se prévaut des échanges ayant précédé la signature de l'acte de cession.
Par lettre datée 24 novembre 2011, Me [D], conseil de la SCP Brouard-Daudé, a adressé à Mme [C] le projet d'acte de cession et lui a demandé de lui transmettre son accord écrit à la cession conformément aux stipulations du bail en précisant qu'à défaut, il serait contraint d'agir en justice pour passer outre son accord.
Le 1er décembre 2011, M. [P] a écrit à Mme [C] afin de se présenter, d'exposer les raisons l'ayant motivé à acquérir le fonds de commerce, de l'informer que les clés ne lui avaient été remises que la semaine précédente et de lui adresser, à titre de règlement du loyer, deux mandats cash d'un montant total de 1 785,92 euros.
Par lettres datées du 6 décembre 2011, le conseil des bailleurs a répondu :
- à M. [P], qu'il était occupant sans droit ni titre des locaux, dès lors que les bailleurs n'avaient pas donné leur autorisation à la cession, et qu'en conséquence, les mandats cash lui étaient retournés ;
- au conseil de la SCP Brouard-Daudé, que ses clients ne donnaient pas leur autorisation au projet de cession envisagé pour diverses raisons, qu'il résultait du courrier de M. [P] que ce dernier occupait déjà les locaux depuis fin novembre 2011, circonstance caractérisant, à défaut de régularisation d'une cession, une sous-location interdite par le bail, et que Me [U] serait responsable pécuniairement de l'arriéré locatif s'il conservait la jouissance des locaux sans s'être assuré d'être en possession des fonds nécessaires au règlement des loyers et charges.
Les lettres précitées des 24 novembre et 1er et 6 décembre 2011 sont antérieures à la signature de l'acte de cession et n'annoncent pas que celle-ci interviendrait en tout état de cause, indépendamment de l'accord du bailleur.
Dès lors, ces pièces ne démontrent pas que le bailleur a été informé, le 24 novembre 2011, de la signature de l'acte, ni, comme l'ont retenu à tort les premiers juges en se fondant sur la réponse du 6 décembre 2011 adressée au conseil de la SCP Brouard-Daudé, le 9 décembre suivant.
La SCP Brouard-Daudé invoque également la publication dont a fait l'objet la cession du fonds de commerce dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2012 (pièce non produite) et au BODACC, le 10 février 2012.
Il n'est cependant pas établi que les bailleurs aient consulté les annonces en cause, qui ne leur étaient pas spécialement destinées, étant par ailleurs observé que l'acte de cession (article 17) prévoit sa signification aux bailleurs et qu'il n'est produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de cette formalité.
Enfin, la SCP Brouard-Daudé estime que la société OFIE a reconnu dans ses écritures de première instance avoir eu connaissance de la cession du fonds de commerce dès sa signature.
Le paragraphe invoqué par la SCP Brouard-Daudé indique : « Cette position de la jurisprudence [était] logique puisqu'en effet, pour engager la responsabilité civile de la SCP Brouard-Daudé, la société OFIE était dans la nécessité non seulement de démontrer une faute dont elle a eu connaissance dès la signature de la cession du fonds de commerce mais également le préjudice ».
En premier lieu, il doit être observé que le paragraphe en cause, qui est inséré dans des développements soutenant que, conformément à la jurisprudence, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage et donc en l'espèce du jour où la dette de la société Edi est devenue irrécouvrable, n'a pas pour objet de présenter une position sur la date de la connaissance de la faute.
En deuxième lieu, ce paragraphe n'affirme pas que la société OFIE a eu connaissance de la faute dès la signature de la cession mais qu'elle devait démontrer, outre cette connaissance, celle du préjudice.
En troisième lieu, la signature de l'acte de cession du fonds de commerce étant intervenue 10 mois avant le compromis de vente du 9 octobre 2012 conclu entre les consorts [C] et la société OFIE, il n'est pas vraisemblable que cette dernière ait entendu indiquer qu'elle en avait eu connaissance le jour même.
Dès lors, le paragraphe litigieux ne vaut pas aveu, de la part de la société OFIE, de ce qu'elle a eu connaissance de la cession du fonds de commerce dès la signature de l'acte.
Ainsi, il n'est pas établi que la conclusion de la cession du fonds de commerce ait été connue des consorts [C] ou de la société OFIE plus de cinq ans avant l'engagement de l'action de cette dernière, le 20 avril 2017.
Enfin, la SCP Brouard-Daudé n'articule aucun moyen tendant à démontrer que les consorts [C] ou la société OFIE auraient dû connaître l'existence de la cession avant le 20 avril 2012.
En conséquence, la SCP Brouard-Daudé échoue à démontrer que la prescription était acquise lorsque la société OFIE a introduit l'instance en responsabilité le 20 avril 2017.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la société OFIE et, statuant à nouveau, de dire cette demande recevable.
- Sur la responsabilité de la SCP Brouard-Daudé
* La faute
Comme il a été dit, la société OFIE impute à faute à la SCP Brouard-Daudé d'avoir conclu la cession du fonds de commerce en passant outre le désaccord du bailleur, en violation des stipulations du bail.
La SCP Brouard-Daudé réplique que la faute alléguée, dont elle conteste l'existence, doit être appréciée au regard de sa mission, qui est de chercher à réaliser les actifs dans l'intérêt collectif des créanciers, et souligne qu'en l'espèce, elle a soumis deux offres au juge-commissaire, dont celle de M. [P] qui devait permettre de régler les loyers échus depuis la liquidation judiciaire, que le bailleur ne s'est pas présenté à l'audience et que M. [P] a souhaité conclure la cession en dépit de l'opposition du bailleur.
La SCP Brouard-Daudé devait veiller à l'efficacité de l'acte de cession qu'elle signait pour le compte de la société Intérieurs de Provence non seulement à l'égard du cessionnaire mais aussi du bailleur et ce, indépendamment de l'intérêt financier que l'opération pouvait présenter.
Or, il n'est pas discuté, et il résulte des pièces versées aux débats, que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, a signé l'acte de cession du fonds de commerce du 9 décembre 2011 en passant outre le refus du bailleur d'autoriser la cession du droit au bail et ce, en violation des stipulations du bail.
Elle a donc commis une faute, dont l'absence du bailleur à l'audience du juge-commissaire ne constitue pas un fait justificatif.
- Le lien de causalité et le préjudice
La société OFIE soutient qu'en permettant à la société Edi de s'introduire irrégulièrement dans les lieux, la SCP Brouard-Daudé l'a privée de la perception des loyers et, partant, lui a causé un préjudice, qu'elle évalue à une somme de 141 587,31 euros, correspondant aux loyers et charges qui auraient dus être perçus entre le 9 décembre 2011 et le 20 septembre 2016 (138 526,47 euros) ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement du 15 mars 2016 (3 060,90 euros).
La SCP Brouard-Daudé réplique :
- que les consorts [C] et/ou la société OFIE ont causé le préjudice qu'ils invoquent en refusant d'encaisser les mandats cash envoyés par M. [P], en empêchant la société Edi d'exploiter son activité dans les locaux, en refusant un accord amiable destiné à permettre la libération rapide des lieux et en tardant à agir en justice pour obtenir cette libération et faire procéder à l'expulsion ;
- que le prétendu préjudice s'analyse en une simple perte de chance de relouer les locaux, laquelle est nulle en l'absence de preuve rapportée par la société OFIE de la possibilité d'une remise en location pendant la période en cause aux charges et conditions antérieures;
- que la société OFIE a acquis le bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale en considération de l'absence de paiement des loyers par le preneur.
Le refus de percevoir la somme de 1 785,92 euros à titre de loyer de la part de M. [P] et d'autoriser ce dernier à exploiter son activité dans les locaux n'est pas, en soi, fautive, dès lors que les bailleurs estimaient que l'intéressé était occupant sans droit ni titre.
Toutefois, ayant été informés dès le 1er décembre 2011, par la lettre de M. [P], que ce dernier occupait les locaux, les bailleurs ne pouvaient, sans faute, à la fois, refuser de percevoir les loyers ou indemnités d'occupation y afférents comme l'ont fait les consorts [C] et s'abstenir d'agir en justice en résiliation du bail et expulsion des occupants.
Cette action était possible nonobstant celle engagée contre la société Interieurs de Provence pour défaut de paiement des loyers, à savoir une cause étrangère à l'occupation des locaux par la société Edi, qui a donné lieu à un jugement du 8 mars 2012 refusant la résiliation du bail et l'expulsion compte tenu de la modicité de la somme restant impayée.
Or, les bailleurs ont attendu le 23 août 2013 (et non le 30 juillet 2013, date d'une tentative de signification de l'assignation) pour introduire une action fondée sur l'occupation irrégulière des locaux par la société Edi.
Compte tenu du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités préalables à l'expulsion (commandement de quitter les lieux, obtention du concours de la force publique), le seul délai écoulé entre le jugement ordonnant cette mesure (15 mars 2016) et sa mise à exécution (21 septembre 2016) ne suffit pas à caractériser un manque de diligence de la part de la société OFIE.
Enfin, la SCP Brouard-Daudé n'explique pas en quoi l'absence d'accord trouvé entre la société OFIE et M. [P] - lequel avait proposé début 2014 de libérer les lieux en contrepartie du versement d'une somme de 40 000 euros - constitue une faute de la part de la société OFIE.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [C] puis la société OFIE ont contribué à leur préjudice jusqu'au 23 août 2013.
Le préjudice subi par la société OFIE consiste, comme le fait valoir la SCP Brouard-Daudé, en une perte de chance de relouer les locaux, rendus indisponibles du fait de l'introduction dans les lieux de la société Edi, à laquelle s'ajoutent les frais exposés pour les faire libérer.
La société OFIE ne produit aucun élément, ni même ne fournit une quelconque explication, permettant de retenir que cette chance existait avant la résiliation du bail la liant à la société Intérieurs de Provence, intervenue le 15 mars 2016, alors que le maintien du bail faisait obstacle à une nouvelle mise en location.
S'agissant de la période postérieure, il convient de relever que les locaux ont été loués sans interruption depuis au moins le 12 décembre 1997 et que la mise en vente du fonds de commerce de la société Intérieurs de Provence, comprenant le droit au bail, a suscité deux offres en dépit de l'instance engagée à l'encontre de cette dernière par les consorts [C] pour défaut de paiement des loyers.
La probabilité, pour la société OFIE, de relouer les locaux aux conditions antérieures une fois résilié le bail la liant à la société Intérieurs de Provence apparaît donc très élevée et, partant, sera fixée à 95 %.
Compte tenu de la période retenue pour le préjudice (15 mars au 20 septembre 2016), le partage de responsabilité retenu plus haut, applicable jusqu'au 23 août 2013, est dépourvu d'incidence.
La société OFIE produit un décompte des loyers et taxes foncières qui auraient dû être perçus pour la période du 3 novembre 2011 au 20 septembre 2016, incluant la somme de 2 000 euros à laquelle la société Edi a été condamnée par le jugement du 15 mars 2016 et déduisant la somme de 3 571, 84 euros payée par la société Edi au mois de novembre 2013.
Au vu de ce décompte, les loyers et la taxe foncière qui auraient pu être perçus représentent, pour la période du 15 mars au 20 septembre 2016 une somme de 14 292, 67 euros (loyer du 15 au 31 mars : 1 206 euros ; loyers d'avril à août : 5 x 2 200 = 11 000 euros ; loyer du 1er au 20 septembre : 1 466,67 euros ; prorata de taxe foncière du 15 mars au 20 septembre 2016 : 620 euros).
Le préjudice résultant de la perte de chance de relouer les locaux s'élève donc à 13 578,04 euros (0,95 x 14 292,67).
A ce montant, s'ajoutent les frais irrépétibles engagés par la société OFIE à l'occasion de l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2016, évalués par cette décision à 2 000 euros, ainsi que ceux exposés pour faire exécuter ledit jugement, dont la société OFIE justifie à hauteur de 3 050,90 euros (2421,38 + 629,52) en produisant les courriers de l'huissier de justice y afférents.
Enfin, la circonstance que la société OFIE aurait acquis le bien immobilier à un prix avantageux est dépourvue d'incidence sur l'appréciation du préjudice subi par cette dernière et les consorts [C], aux droits desquels la société OFIE a été subrogée.
En conséquence, la SCP Brouard-Daudé sera condamnée à payer à la société OFIE la somme de 18 628,94 euros (13 578,04 + 2 000 + 3 050,90) de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCP Brouard-Daudé, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu'à payer à la société OFIE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCP Brouard-Daudé et déclare en conséquence recevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société Office français inter entreprises (OFIE),
Condamne la SCP Brouard-Daudé à payer à la société Office français inter entreprises (OFIE) la somme de 18 628,94 euros de dommages et intérêts,
Condamne la SCP Brouard-Daudé à payer à la société Office français inter entreprises (OFIE) la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Brouard-Daudé aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Alain Rapaport conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT