Texte intégral
N° RG 23/09845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKQ
N° RG 23/09845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKQ
Minute n° 2024/00
DU : 13 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S.U. COSIWEB, [T] [G]
C/
M. PREFET DE GUYANE, S.A.R.L. DIGITAL FREEDOM CARAIBE
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Hélène SAINT AROMAN
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
Me Eva VIEUVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A.S.U. COSIWEB
18 place Marnac
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [T] [G]
né le 07 Avril 1980 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
64 bis avenue Tolosane
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
représenté par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
M. PREFET DE GUYANE
Rue Fiedmond
97300 CAYENNE
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. DIGITAL FREEDOM CARAIBE
81 rue Lamartine
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
****
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement du demandeur ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demandeurs, les défenderesses n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment