Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.C.E.A. FRANCOIS [T]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02002 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.E.A. FRANCOIS [T] SCEA au capital de 617 500 € prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M.[T], agriculteur à [Localité 7], exploite une parcelle plantée de pommes de terre, voisine de celle exploitée par M.[G] sur laquelle celui-ci cultive du blé.
Faisant valoir qu'une partie de sa plantation de pommes de terre aurait été détruite par la diffusion de produits sanitaires répandus par M.[G] pour désherber sa culture de blé, suivant acte du 24 février 2020, M.[T] a fait assigner M.[G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La SCEA [T] est intervenue volontairement à l'audience pour reprendre les demandes formulées par M.[T].
Par jugement en date 25 janvier 2021 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué :
-déboute M.[G] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que M.[G] est responsable des dommages causés aux cultures de la SCEA [T]
-condamne M.[G] à payer à la SCEA [T] la somme de 5672 € en réparation de son préjudice,
-condamne M.[G] à payer à la SCEA [T] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M.[G] à tous les dépens de l'instance.
M.[G] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, M.[G] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant de nouveau de :
-débouter la SCEA [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant irrecevable ou à tout le moins infondé,
-condamner la SCEA [T] à payer à M.[G] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCEA [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction requise au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet.
La SCEA [T] a constitué avocat le 12 mai 2021 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 31 mars 2022.
Lors de l'audience la cour a relevé que la demande formée devant le tribunal judiciaire lors de l'audience des débats s'élevait à 3222 euros et a invité les parties à s'expliquer sur ce point.
Par message adressé à la cour le 9 avril 2022, M.[G] a indiqué:
-que par requête en retranchement en date du 23 février 2021, il avait saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande pour faire ramener le montant de la condamnation à 3222 euros,
-que par ordonnance du 6 avril 2022, le président de la chambre de proximité et de la protection l'a débouté de sa demande au motif que si la Scea [T] a modifié la demande en paiement en la réduisant à 3222 euros elle n'en a pas justifié et que son conseil par courrier adressé en cours de délibéré a fait état d'un solde de 3312 euros.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur le taux du ressort:
Il résulte de l'article 34 du code de procédure civile que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le ressort autour duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction.
En application de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande : une demande réduite à un montant inférieur autour du dernier ressort de la juridiction saisie lorsqu'elle est effectuée en présence du demandeur, rend le jugement insusceptible d'appel.
En l'espèce, il résulte du jugement dont appel que lors de l'audience, « la SCEA [T] intervenue volontairement à l'audience pour reprendre les demandes formulées à l'encontre de M.[G] en modifiant le montant des sommes réclamées puisque l'assurance de la SCEA [T] aurait versé la somme de 2450 euros de sorte qu'il demeurerait la somme de 3222 euros ».
Le tribunal était donc saisi d'une demande en paiement de 3222 euros et devait statuer en dernier ressort. Dès lors l'appel contre cette décision n'est pas recevable.
Il importe peu que le président de la chambre de proximité ait par ordonnance rejeté une requête en ultra pétita déposée par M.[G] dès lors que, conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, seule la juridiction ayant rendu le jugement est compétente pour statuer sur une telle requête.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate que le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens était saisi d'une demande en paiement de 3222 euros,
Déclare en conséquence l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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