Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 116
N° RG 22/01942
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHQ
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 novembre 2017, Madame [F] [V], salariée de la société [4] en qualité de conductrice de ligne, a déclaré auprès de la CPAM de la Vendée une maladie professionnelle caractérisée par un certificat médical initial en date du 20 octobre 2017 faisant état d'une 'sciatique gauche S1 par protrusion discale L5-S1".
La CPAM a adressé un questionnaire relatif aux tâches effectuées par la salariée à Madame [V] et à la société que celles-ci lui ont retournées remplis respectivement les 30 novembre et 4 décembre 2017.
Par courrier en date du 2 février 2018, elle les a informées d'un recours à un délai d'instruction supplémentaire de trois mois.
Après réception des éléments médico- administratifs complets, elle a considéré que la maladie dont était atteinte l'assurée se rattachait au tableau 98 et que la condition administrative d'exposition aux risques n'était pas remplie.
Par courrier en date du 2 mai 2018, elle a informé l'employeur qu'elle devait recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], Pays de la Loire et qu'avant la transmission du dossier, il avait la possibilité de venir le consulter jusqu'au 22 mai 2018, étant précisé que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport écrit établi par le service médical ne lui seraient communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime.
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement du tableau 98.
Par notification en date du 14 novembre 2018, la CPAM a informé l'assurée et l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 14 janvier 2019 devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM laquelle a, par décision du 22 août 2019, confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée,
- le 18 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 10 mai 2022 :
° débouté la société [4] de son recours,
° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] [V] le 20 octobre 2017 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie opposables à la société [4],
° condamné la société [4] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe de la cour en date du 21 juillet 2022, la Société [4] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 16 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- juger que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information loyale et le principe du contradictoire lors de l'instruction en ne l'informant pas de la possibilité de formuler des observations et de la date réelle de transmission effective du dossier au CRRMP,
- juger que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information loyale et le principe du contradictoire lors de l'instruction en ne mettant pas à sa disposition prise en son établissement '[6]' un dossier d'instruction complet, malgré les demandes de la concluante en ce sens,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles en l'absence de satisfaction de la condition de la désignation médicale de la maladie,
- infirmer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau, juger que la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 de Madame [V] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le bien-fondé de la décision de la CPAM de reconnaître la pathologie déclarée par Madame [V] au titre d'une 'sciatique par hernie discale L5-S1",
- ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du Docteur [C] [P], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier le bien-fondé de la décision de la CPAM de reconnaître la pathologie déclarée par Madame [V] au titre d'une 'sciatique par hernie discale L5-S1",
- enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l'Expert et au Docteur [P], son médecin conseil, l'ensemble du dossier médical de Madame [V] au titre de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2017 et notamment l'ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la CPAM,
- dire que l'expert désigné aura pour mission de :
1/ prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [V] établi par la CPAM,
2/ dire si la maladie déclarée par Madame [V] est une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles ou une maladie hors tableau,
3/ ordonner à l'Expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif.
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise.
- en tout état de cause,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 janvier 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger conforme aux textes et à la jurisprudence la procédure d'instruction du dossier,
- dire et juger que la maladie déclarée le 20 octobre 2017 par Madame [V] relève du tableau '57 A' ( sic) des maladies professionnelles,
- déclarer opposable à la Société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 20 octobre 2017 déclarée par Madame [F] [V],
- condamner, en sus, la Société [4] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - Sur le principe du contradictoire :
Sur le courrier adressé par la CPAM à l'employeur pour l'informer de la saisine du CRRMP :
En application des articles :
* D461-29 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable en l'espèce :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
* D 461-30 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce :
' Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information notamment de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP. (Cass. civ. 2ème, 23/01/2014, n° 12-2.9420).
***
En l'espèce, la société [4] soutient en substance que dès lors que le courrier du 2 mai 2018 s'est limité à l'informer de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Madame [V] préalablement à la transmission du dossier au CRRMP, la CPAM a omis de l'aviser de la possibilité d'émettre des observations pouvant être annexées au dossier transmis au CRRMP et de la date à laquelle s'effectuera la transmission effective du dossier au CRRMP.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel que l'employeur a été informé par courrier du 2 mai 2018 de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 22 mai 2018, qu'il devait donc en déduire d'une part que la transmission des pièces au CRRMP devait intervenir le lendemain et d'autre part qu'il pouvait faire des observations avant la transmission prévue le 22 mai 2018, que d'ailleurs, l'employeur a consulté le dossier dans les bureaux de l'organisme social le 15 mai 2018, a obtenu une copie des pièces du dossier et lui a fait parvenir des observations.
***
Cela étant, il convient de rappeler que le courrier adressé le 2 août 2017 par la CPAM à l'employeur est ainsi rédigé :
' ...j'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée..
je vous informe que celle-ci nécessite l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avant cette transmission vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 22/05/2018.
L'avis du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l'accord de votre salarié ou de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie. ..'
Il en résulte qu'effectivement comme le prétend la CPAM, l'employeur pouvait déduire du délai qui lui était laissé pour consulter le dossier litigieux que celui- ci serait transmis le lendemain au CRRMP, en revanche, il ne pouvait pas en déduire qu'il pouvait formuler des observations.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il a émis à deux reprises des observations le 15 mai 2018 - à savoir la première fois en venant consulter le dossier et la seconde fois par courrier recommandé - portant :
- pour les premières sur le défaut de communication du certificat de première constatation médicale du 22 mai 2017 mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle ;
- pour les secondes sur le défaut de communication du document que Madame [V] avait joint à son questionnaire, du compte- rendu de l'IRM du 17 octobre 2017 et de l'avis du médecin conseil de la CPAM outre la demande de communication de ces pièces pour faire valoir d'éventuelles observations.
En conséquence, il convient de débouter la société de ses prétentions formées de ce chef dès lors que même si les observations qu'elle a émises ne sont pas des observations médicales, elles constituent toutefois des observations.
Sur la mise à disposition d'un dossier complet avant sa transmission au CRRMP :
En application des articles :
* R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
* R441-13 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige :
' Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
Il en résulte que le dossier constitué par la CPAM et présenté à l'employeur doit comprendre les éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que les divers certificats médicaux détenus par la CPAM.
De ce fait, il est acquis que lorsque l'organisme social prend une décision de prise en charge au regard de pièces, susceptibles de faire grief à l'employeur, qui ne figurent pas parmi celles qui ont pu être consultées ou adressées à l'employeur à la clôture de l'instruction, cette décision lui est inopposable.
Cependant, la caisse n'est pas tenue de mettre à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial (2 e Civ., 12 nov. 2020, n° 19-20.145) car cette pièce est couverte par le secret médical.
Il appartient toutefois aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico-administratifs communiqués à l'employeur.
***
En l'espèce, la société [4] soutient en substance :
- qu'elle n'a pas pu consulter le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale du 22 août 2017 et le document que Madame [V] a joint à son questionnaire alors que l'arrêt de travail sur lequel se fonde le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale constitue l'un des 'divers certificats médicaux détenus par la CPAM' au sens de l'article R.441-13 précité ;
- que le colloque médico-administratif sur lequel figure les décisions du médecin conseil de la CPAM dont celle relative à la date de première constatation médicale, n'a pas de valeur probante et doit être corroboré par des éléments objectifs,
- que l'arrêt de travail ayant permis de fixer la date de première constatation médicale n'est pas couvert par le secret médical et doit être mis à disposition de l'employeur.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que l'élément ayant permis au médecin de fixer la date de la première constatation médicale est couvert par le secret médical et qu'il n'est pas communicable à l'employeur,
- que de ce fait, il ne peut lui être reproché de ne pas produire la pièce ayant permis au médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale de la pathologie de Madame [V] au 22 août 2017.
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Cela étant, comme l'a très justement relevé le premier juge, la nature et la date de la première constatation médicale de la maladie - à savoir un certificat médical d'arrêt maladie du 22 août 2017 - sont mentionnées sur la fiche de colloque médico-administratif qui a été communiqué à la société [4].
En conséquence, l'appelante doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef car elle a disposé de toutes les informations utiles.
Par ailleurs, la CPAM n'était pas davantage tenue de lui communiquer les pièces que Madame [V] avait jointes à son questionnaire car elles étaient également couvertes par le secret médical.
En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, si l'assurée avait accepté de communiquer ces pièces à la CPAM, à savoir le compte rendu d'IRM et la consultation associée, il n'en demeure pas moins qu'elle n'avait pas accepté, à défaut de toute pièce contraire, de les communiquer à l'employeur.
De ce fait, comme ces pièces étaient couvertes par le secret médical, la CPAM n'avait pas à les communiquer à la société [4].
En conséquence, l'appelante doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
En conclusion : il résulte de tout ce qui précède que la CPAM a rempli son obligation d'information à l'égard de la société [4].
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
II - Sur le fond
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social et désignée par le tableau numéro 98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' consiste en une 'sciatique par hernie discale L5-S1".
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la condition de cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, rejetée par le premier juge, consistant à soutenir que la condition relative à la désignation par le tableau 98 de la pathologie n'est pas remplie faute pour la CPAM d'établir, l'existence d'une ' hernie discale' et d'une 'atteinte radiculaire de topographie concordante' dans la mesure :
- où ni le certificat médical initial, ni les certificats médicaux de prolongation ne mentionnent l'existence d'une hernie discale mais indique 'une protrusion discale',
- où ni les certificats médicaux de prolongation, ni le colloque médico-administratif, ni la fiche de liaison contentieux du 28 janvier 2022 produite en première instance par la CPAM ne font état de l'existence d'une 'atteinte radiculaire avec topographic concordante',
- où ni le colloque médico-administratif, ni la fiche de liaison contentieux ne précisent la latéralité de la maladie de Madame [V].
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que le médecin conseil de la CPAM a donné un avis favorable à la reconnaissance professionnelle de la pathologie de Madame [V] en indiquant dans le colloque médico-administratif le code syndrome 098AAM51B et en confirmant que les conditions du tableau étaient réunies ;
- le médecin traitant de Madame [V] a constaté que la douleur décrite correspondait à une 'sciatique S1 gauche sur protusion discale L5 -S1" ;
- il existerait 'une concordance entre le nerf atteint (S1) et le niveau touché par la hernie (L5-S1)'.
***
Cela étant, il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 98, s'agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention des charges lourdes
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
Les pièces du dossier établissent :
- que le médecin traitant a mentionné sur le certificat médical initial du 20 octobre 2017 'sciatique gauche S1 par protrusion discale L5-S1",
- que le médecin conseil a sur la fiche médico-administrative donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau 98 après avoir mentionné le code syndrome 099AAM51B qui correspond à la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- que dans le cadre du présent litige, il a attesté dans un nouvel avis du 28 janvier 2022 que l'IRM lombaire du 17 octobre 2017 avait établi l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1 et que la topographie était concordante.
Contrairement à ce que l'employeur soutient, même si le certificat médical initial ne vise pas une sciatique par hernie discale L5-S1 avec topographie concordante, il n'en demeure pas moins que d'autres éléments permettent d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
En effet, l'avis du médecin-conseil est très clair, suffisamment étayé et fondé 'sur un élément médical extrinsèque' (2e Civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.742 ; 2e Civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.915 ; 2e Civ., 7 janv. 2021, n° 19- 25.720) à savoir l'IRM réalisé le 17 octobre 2017.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les prétentions de la société [4] formées de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale dans la mesure où il n'existe aucun différend médical contrairement aux allégations de l'employeur compte tenu de l'élément médical extrinsèque présent dans le dossier venant conforter l'avis du médecin conseil.
Le jugement doit donc être confirmé à ce titre.
III - Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par la société [4].
***
Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué qui a condamné la société à payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il n'est pas inéquitable de condamner la société [4] en cause d'appel à payer à la CPAM la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon ,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens,
Condamne la S.A.S. [4] à payer la CPAM de la Vendée la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,