Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJQ
N° : 5
Assignation du :
15 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET LEMARCHAND A&A
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0216
DEFENDERESSE
Madame [R] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Madame [R] [S] épouse [H] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 14.122,23 euros, outre une indemnité de 2.880 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, Madame [R] [S] épouse [H] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le Syndicat, notamment les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble des 8 avril 2021, 11 mai 2022 et 10 mai 2023, du relevé de compte et de la mise en demeure du 27 novembre 2023, que Madame [R] [S] épouse [H] reste devoir la somme de 14.122,23 euros au titre des charges de copropriété échues au 31 décembre 2023.
Le Syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Madame [R] [S] épouse [H], partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Madame [R] [S] épouse [H] sera en conséquence condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 2.880 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [R] [S] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme provisionnelle de 14.122,23 euros ;
Condamnons Madame [R] [S] épouse [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 2.880 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] [S] épouse [H] aux dépens.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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