Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00477
APPELANTE
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
SELARL GARNIER-[U] prise en la personne de Me [G] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'exploitation Au Resto
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] a été engagé le 13 mai 2017 par la société Au Resto en qualité de chef de cuisine.
Un contrat de location gérance a été conclu entre la société Au Resto et la société d'Exploitation Au Resto. Le contrat de travail de M. [Z] s'est poursuivi avec le locataire-gérant.
Le contrat de location gérance a été résilié le 25 novembre 2018.
Par jugement en date du 10 décembre 2018, la société d'Exploitation Au Resto a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Garnier [U] a été nommée en qualité de mandataire-liquidateur.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er juillet 2019 aux fins de demander des rappels de salaires.
Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Ordonné à la SELARL Garnier [U] es qualité de mandataire-liquidateur de la société d'Exploitation Au Resto d'inscrire au passif les sommes suivantes au profit de M. [Z] :
- 5 420 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre et du 01 au 25 novembre 2018 ainsi que des reliquats de salaire sur les mois de mars, mai, juin, et juillet 2018 ;
- 2 222,25 euros à titre de rappel de congés payés pour la période travaillée ;
Ces sommes produisant intérêts à compter du 16 juillet 2019, date à laquelle la SELARL Garnier [U] a pris connaissance de la convocation devant le bureau de jugement ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des sommes dues.
Cette somme produisant intérêts à compter de la notification de la décision ;
Ordonné le paiement de ces sommes dans la limite de l'a1ticle R 1454-28 du code du travail.
Débouté M. [Z] du surplus de ces demandes.
Déclaré le jugement opposable aux AGS dans la limite de sa garantie prévue par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Laissé les éventuels dépens à la charge de la SELARL Garnier [U].
L'AGS a formé appel par acte du 27 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 avril 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [Z] de ses demandes,
A défaut,
Constater le transfert de contrat de M. [Z] chez Au Resto à compter du 25 novembre 2018,
Dire les salaires postérieurs à cette date inopposables à la liquidation judiciaire de la société d'Exploitation Au Resto,
Débouter M. [Z] de sa demande au titre de la résistance abusive,
Dans tous les cas, dire que cette créance ne peut générer des intérêts légaux,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Laisser les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 06 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la liquidation de la société d'Exploitation Au Resto demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une confirmation où la cour fixerait au passif de la société d'exploitation Au Resto une quelconque somme :
Juger la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, et les limites de sa garanties légales, soit en l'espèce le plafond 5.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
Il n'est pas discuté que le contrat de location-gérance a été résilié le 25 novembre 2018. Jusqu'à cette date M. [Z] était salarié de la société d'Exploitation Au Resto et est fondé à lui demander le paiement des sommes qui lui sont dues au titre des salaires, quand bien même il disposerait d'une action à ce titre contre la société Au Resto, le nouvel employeur.
Dans son courrier du 21 décembre 2018, le mandataire judiciaire a d'ailleurs écrit à M. [Z] que les salaires et congés payés jusqu'à la date du 25 novembre 2018 lui seraient payés.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur.
La liquidation de la société d'exploitation Au Resto ne produit pas d'élément démontrant que les salaires du mois d'octobre et du prorata de novembre 2018 ont été payés, ni que les salaires des mois antérieurs aient été payés en totalité.
M. [Z] percevait un salaire mensuel de base de 2 606,12 euros. Il a adressé un courrier circonstancié au liquidateur de la société pour lui expliquer qu'une partie des salaires est demeurée impayée, ceux d'octobre et novembre 2018 et une partie de ceux des mois de mars à juillet 2018, ce dont il a justifié par le relevé bancaire couvrant la période en cause.
La somme de 5 420 euros doit en conséquence être fixée au passif de la liquidation de la société d'exploitation Au Resto au titre du rappel de salaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les congés payés
L'indemnité de congés payés est à la charge du nouvel employeur si le salarié est à son service à la date à laquelle s'ouvre la période des congés annuels.
L'indemnité de congés payés devait ainsi être prise en charge par la société Au Resto, qui était devenue le nouvel employeur, et non par la société d'Exploitation Au Resto.
M. [Z] doit être débouté de sa demande, le jugement qui a fixé l'indemnité au passif de la liquidation sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Le jugement prononçant la liquidation de la société d'Exploitation Au Resto étant antérieur à la saisie du conseil de prud'hommes, aucun intérêt n'est dû au titre de la créance salariale.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si M. [Z] a demandé le paiement de sommes, il n'est pas démontré que c'est en raison d'une résistance abusive que le liquidateur n'y a pas procédé, la garantie de l'AGS étant en cause.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l'AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L'AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
L'AGS, qui est appelante et non pas partie intervenante, succombe au principal en son appel. Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a fixé à 5 420 euros la créance de M. [Z] au passif de la liquidation de la société d'Exploitation Au Resto et dit que l'AGS CGEA de [Localité 7] devait sa garantie sur cette somme dans les limites de sa garantie prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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