Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA6
N° de Minute : 2222
Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : rendue à Doui par mise à disposition au greffe , le jeudi 08 décembre 2022 à 17 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GUILLAUD venant au soutien des intérêts de M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de noncomparution transmis ce jour par le cnetre de rétnetion administrative de [Localité 1] ;
Vu la plaidoirie de Maître demessines ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2022, notifiée le même jour à 15h30, M. [E] [L], de nationalité Marocaine, a été placé en rétention administrative par M. Le Préfet du département du Nord, sur la base d'un interdiction judiciaire du territoire Français pour une durée de 10 ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 28 mars 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2022, à 9h48, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Suivant décision du 9 novembre 2022, confirmée en appel le 11/11/2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires depuis le 08/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 07/12/2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022 (09h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [L] soulève le manque de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3°a).
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [E] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2222 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [L] le jeudi 08 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 08 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUA6
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