Texte intégral
N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKRI
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 24 novembre 2020
RG : 2019j00349
Entreprise MR [G] EXERÇANT SOUS ENSEIGNE AUTO JR
C/
[N]
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. DSL COMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Mai 2024
APPELANTE :
M. [G] [Z]
Exerçant sous l'enseigne AUTO JR
[Adresse 1]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSL COMMUNICATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté,
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. DSL COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Mai 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2018, M. [Z] [G], dans le cadre de son activité de commerce de véhicule d'occasion sous l'enseigne « Auto JR », a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur la création d'un site internet et une application mobile fournis par la SARL DSL Communication, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 330 euros HT. Le 22 juin 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé.
M. [G] a cessé de régler les loyers en invoquant une absence de livraison du site internet et de l'application mobile.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, la société Locam a mis en demeure M. [G] de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 9 janvier 2019, la société Locam a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 25.264,80 euros.
Par acte du 15 juillet 2019, la société [G] a appelé dans la cause la société DSL Communication. L'affaire a été jointe à la précédente par décision du 23 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
constaté l'interdépendance des contrats liant d'une part M. [G] à la société DSL Communication et d'autre part M. [G] à la société Locam,
débouté M. [G] de sa demande de caducité du contrat de location,
débouté M. [G] de son appel en garantie,
débouté M. [G] de sa demande de réduction des clauses pénales,
condamné M. [G] à payer à la société Locam la somme de 25.264,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018,
débouté M. [G] de toutes ses demandes,
condamné M. [G] à régler à la société Locam une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de M. [G],
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto JR, a interjeté appel par acte du 7 janvier 2021
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2021 et signifiées à Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DSL Communication fondées sur les articles 1186, 1187, 1193, 1217, 1219 et 1231-5 du code civil, M. [G], exerçant sous l'enseigne Auto JR, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les contrats qu'il a conclus avec les sociétés DSL Communication et Locam forment un ensemble indivisible et interdépendant,
pour le surplus,
réformer le jugement déféré,
statuer de nouveau et :
juger que la société DSL Communication n'a pas exécuté le contrat les liant,
juger que l'inexécution du contrat de fourniture de service entraîne la caducité du contrat de location,
en conséquence,
débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
juger la clause pénale comme manifestement excessive,
réduire sa condamnation conformément au préjudice réel de la société Locam,
en tout état de cause,
condamner la société Locam et la société DSL Communication aux dépens,
condamner la société Locam et la société DSL Communication à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juin 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de M. [G],
le débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner M. [G] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSL Communication, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 mars 2021, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 6 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location
M. [G] fait valoir que :
la société DSL Communication n'a pas respecté son obligation de délivrance du site internet et de l'application commandée, puisque son site n'est référencé nulle part sur les sites de recherche,
le nom de domaine de sa société n'a pas été acquis alors que la prestation de la société DSL Communication portait également sur ce point,
la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, intervenue dans des circonstances douteuses, est contredite par les éléments démontrant l'absence de délivrance de la prestation commandée, et payée depuis,
la résolution du contrat de fourniture doit donc être prononcée, avec pour conséquence la caducité du contrat de location.
La société Locam fait valoir que :
l'engagement de l'appelant à son égard est parfait d'autant plus qu'il a signé les contrats, mais aussi le procès-verbal de livraison qui l'engage, et a autorisé le prélèvement automatique des loyers,
la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par l'appelant, démontre que ce dernier a pris connaissance du site internet commandé et s'est assuré de son bon fonctionnement, et du respect du cahier des charges rempli lors de la signature du contrat,
l'appelant ne verse aux débats aucun élément probant concernant le défaut d'exécution de la prestation de fourniture, remettant uniquement une page Google à l'appui de ses dires, ce qui est insuffisant en matière de preuve, sans compter que cet élément est obtenu selon un procédé inconnu, et avec des critères de recherche non précisés,
ni la résolution du contrat de fourniture, ni la caducité du contrat ne peuvent être prononcées.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que M. [G] a signé le procès-verbal de livraison en date du 22 juin 2018 portant sur le site internet et l'application mobile, sans réserve.
La signature apposée sur le procès-verbal de livraison, de même que le tampon humide de la société Auto JR sont identiques à ceux apposés sur le contrat de location en date du 26 avril 2018, de même que l'écriture de la mention « lu et approuvé ».
L'appelant entend remettre en cause la livraison effective du site internet et verse à ce titre des éléments dont il ne peut qu'être constaté qu'ils ont été imprimés suite à la procédure, et alors que les mensualités de location du site internet n'étaient plus payées ce qui empêche son maintien en ligne.
De plus, les circonstances dans lesquelles l'appelant a procédé à ces impressions ne sont pas déterminées et ne peuvent être suffisantes comme élément de preuve.
En outre, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que le nom de domaine le concernant n'aurait pas été acquis ou bien qu'il aurait été remis en vente.
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par M. [G] ne peuvent qu'être rejetés et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la demande de réduction de la clause pénale et des sommes demandées par la société Locam
M. [G] fait valoir que :
la clause de résiliation présente un caractère excessif en l'absence de preuve de tout préjudice particulier pour la société Locam,
le taux de 10% est excessif par rapport aux sommes demandées par la société intimée qui obtient le paiement de l'intégralité des loyers impayés et à échoir,
il est nécessaire que la société Locam justifie des sommes exactement versées à la société DSL Communication.
La société Locam fait valoir que :
elle a effectivement subi un préjudice financier en payant en intégralité le coût des prestations fournies à M. [G] pour sa société, mais n'a pas été payée contrairement au contrat de location signée,
elle a acquitté un capital de 9.595,74 euros, et a été privée du gain espéré par le biais des intérêts,
la clause pénale de 10% sur les sommes dues répare les coûts administratifs et de gestion du dossier de l'appelant qui s'est montré défaillant dans ses obligations.
Sur ce,
L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre M. [G] à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont M. [G] avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre M. [G] à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme effectivement payée par la société Locam à la société DSL communication soit la somme de 14.707,52 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée concernant les sommes allouées à la société Locam et de condamner M. [G] à payer à celle-ci la somme de 14.707,52 euros.
S'agissant de la clause pénale, il convient de la ramener à la somme de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
M. [G] échouant en ses prétentions majoritairement, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf concernant le montant des condamnations en paiement au profit de la SAS Locam,
Statuant à nouveau
Condamne M. [Z] [G] exerçant sous l'enseigne Auto JR à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
14.707,52 euros au titre de la clause dite de résiliation
1 euro au titre de la clause pénale
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [G] exerçant sous l'enseigne Auto JR à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [Z] [G] exerçant sous l'enseigne Auto JR de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE