Texte intégral
N° N 20-86.456 F-N
N° 51254
EA1
20 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 13 novembre 2020, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [G], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [R] et M. [J] [P], parties civiles, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
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