Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 23-15.142
Demandeur : la société SCEA de Noire et autres
Défendeur : M. [W] et autres
Requête n° : 1031/23
Ordonnance n° : 90186 du 29 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [T] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [O] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société [W] et Fils, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SCEA de Noire, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 octobre 2023 par laquelle M. [T] [W], M. [I] [W], Mme [X] [O] épouse [W] et la société [W] et Fils demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 avril 2023 par la société SCEA de Noire, M. [D] [S] et Mme [H] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-15.142 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société SCEA de Noire, M. [D] [S] et Mme [H] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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