Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 4 octobre 2001, réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC, Mme X... a interjeté appel le 15 mai 2003, en se prévalant des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire le jugement caduc, l'arrêt retient qu'il n'a pas été régulièrement notifié à Mme X... dans les six mois de sa date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance CARAC ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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