Texte intégral
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXP4
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SARL JBV AVOCATS
la SCP FICHTER TAMBE
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 28 MARS 2023
Saisine d'office d'une erreur matérielle du 16 mars 2023 d'un arrêt rendu le 28 février 2023 (N° RG 21/693) par la cour d'appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d'appel du 5 février 2021 sur une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 décembre 2020
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ SUEZ RV OSIS SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
M. [K] [W]
né le 04 septembre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [G] [I] épouse [W]
née le 19 Décembre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [V] [E]
né le 23 Novembre 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. HABITAT PLUS ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le chapeau de l'arrêt prononcé par la 1ère chambre civile le 28 février 2023 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a visé le tribunal judiciaire de Valence comme ayant rendu le jugement déféré alors qu'il s'agit du tribunal judiciaire de Grenoble.
La cour s'est saisie d'office de cette rectification d'erreur matérielle sans opposition des parties.
MOTIFS
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de remplacer la mention « décision (N° RG 17/02971) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 3 décembre 2020 » par la mention « décision (N° RG 17/02971) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 décembre 2020 ».
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt du 28 février 2023 de la façon suivante :
Remplace la mention « décision (N° RG 17/02971) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 3 décembre 2020 » par la mention « décision (N° RG 17/02971) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 décembre 2020 »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de la décision rectifiée et notifié dans les mêmes formes,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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