Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/06272 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZDC
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
Société COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-19-000452
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/11/22
à :
Me Alexandrine DUCLOUX
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
née le 26 Février 1970 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Alexandrine DUCLOUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10017 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Société COALLIA (anciennement dénommée AFTAM)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210400
Représentant : Maître Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2012, l'association APIL 92 a donné en location à Mme [K] [E] un logement sis [Adresse 3], dans le cadre du dispositif Solibail.
Selon courrier recommandé du 29 août 2017, l'association Coallia, venant aux droits de l'association APIL 92, a mis en demeure Mme [E] de payer la somme de 9 572, 81 euros au titre de redevances impayées. Par acte d'huissier du 5 février 2018, l'association Coallia a délivré à Mme [E] un commandement de payer la somme de 10 569, 82 euros au titre de redevances impayées arrêtées au 24 janvier 2018.
Les lieux ont été restitués au bailleur le 1er février 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 mai 2019, l'association Coallia a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation au paiement de la somme de 13 217, 37 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 1er février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 790 euros au titre de la remise en état de l'appartement,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E],
- condamné Mme [E] à payer à l'association Coallia la somme de 13 217, 37 euros au titre des redevances et charges arrêtées au 1er février 2019, terme de janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 sur la somme de 9 572, 81 euros et à compter du 17 mai 2019 sur le surplus,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 500 euros à l'association Coallia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
- condamné Mme [E] aux dépens, en ce compris notamment le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception et du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2022, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement du 15 juin 2020 concernant les dispositions relatives à la prescription, au montant de la redevance mensuelle et de sa dette aux dommages et intérêts, aux délais de paiement et à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter l'association Coallia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sommes qui auraient été dues avant le mois de mai 2014 sont prescrites,
- dire et juger que le montant de la redevance mensuelle était de 142, 29 euros pendant toute la durée d'exécution de la convention d'occupation,
- dire et juger que les comptes entre les parties sont à faire sur la période de mai 2014 à décembre 2018,
- fixer en conséquence sa dette d'occupation à la somme de 2 276, 65 euros,
- subsidiairement, retrancher du décompte de l'association Coallia une somme de 258, 55 euros facturée à titre de frais,
- condamner l'association Coallia à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que cette somme se compensera avec la somme qu'elle devra,
- dire et juger que la somme due portera intérêts à compter de l'arrêt à intervenir,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer la dette qui sera fixée par la cour d'appel et dire que les règlements s'imputeront d'abord sur le principal,
- condamner l'association Coallia aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 avril 2022, l'association Coallia, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de l'appelante,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E],
* a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 13 217, 37 euros au titre des redevances et charges arrêtées au 1er février 2019, terme de janvier 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 sur la somme de 9 572, 81 euros et à compter du 17 mai 2019 sur le surplus,
* a condamné Mme [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie,
* a débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation relative à la remise en état des lieux et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 790 euros au titre de la remise en état de l'appartement suite à son départ des lieux,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Atitre subsidiaire, si par extraordinaire il était reconnu que le montant de la contribution mensuelle n'était que de 142, 29 euros par mois,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 962, 27 euros due au titre des contributions impayées en date du 1er février 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 29 août 2017,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [E],
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 790 euros au titre de la remise en état de l'appartement suite à son départ des lieux,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le montant de la redevance
Mme [E] conteste le montant mensuel de la redevance retenue par le premier juge, soit 302,79 euros.
Elle expose à hauteur de cour que :
- la convention d'occupation mentionne une contribution mensuelle de 142, 39 euros,
- les termes du référentiel Solibail de l'association Coallia selon lesquels la redevance doit correspondre à 25 % des revenus de l'occupant ne peuvent lui être imposés,
- la mention manuscrite ' 25 %' est peu claire et ne lui a pas apporté d'informations suffisantes sur la possibilité de modifier le montant de la redevance en cours d'exécution de la convention,
- elle n'a pas signé l'avenant lui précisant pour la première fois les modalités de calcul de la redevance et les conditions de sa modification.
L'association Coallia réplique que :
- Mme [E] ne peut ignorer les conditions du dispositif Solibail, dès lors la convention signée avec l'Apil le 5 mars 2012 précise que cette convention s'inscrit dans le cadre du dispositif Solibail, qui précise que la contrepartie financière due par le ménage occupant est de 25 % de ses ressources plafonnée de manière à maintenir un reste à vivre minimum
- l'entrée dans ce dispositif est précédée d'un entretien avec le travailleur l'informant du montant évolutif de la redevance,
- le montant que Mme [E] prétend devoir régler, soit 142, 29 euros, ne représente que 11% du montant de ses ressources.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose :
' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Mme [E] a signé, le 5 mars 2012, une convention avec l'organisme Apil 92, qui stipule en son article 5 intitulé ' Contreparties financières' :
' L'occupant, en contrepartie de la mise à disposition du logement, s'acquittera d'une contribution mensuelle et d'un forfait de charges.
..........................................................................
Le total mensuel payé par l'occupant comprend :
- contribution mensuelle : 142, 29 euros 25% (mention manuscrite)
- forfait charges liées à l'occupation : / euros
- soit au total : / euros
...........................................................................
L'occupant prendra directement à sa charge le coût des consommations individuelles d'eau, d'électricité, de gaz le cas échéant, abonnements compris'.
Il résulte de cette convention que la redevance mensuelle mise à la charge de Mme [E] est de 142,29 euros.
Il ne peut se déduire de seule la mention manuscrite ' 25 %', tout à fait sibylline en l'absence de toute explication, et des stipulations de l'article 1 de la convention indiquant que ' la présente convention s'inscrit dans le cadre du dispositif Solibail' que Mme [E] a été informée, au moment de la signature de son contrat, du fait que la redevance devait représenter 25 % du montant de ses revenus, et que, partant, ce montant était évolutif.
Par suite, le montant de la redevance mensuel sera fixé à la somme de 142, 29 euros pendant toute la durée d'occupation, Mme [E] n'ayant pas signé l'avenant qui lui a été soumis par l'association Coallia, et le jugement déféré infirmé de ce chef.
II) Sur le montant de la dette locative
Mme [E] conteste le montant de la dette mise à sa charge par le premier juge, soit la somme de 13 217, 37 euros, en faisant valoir que cette dette ne saurait excéder 2 276,65 euros.
Elle expose à la cour au soutien de ses prétentions que :
a) ayant été assignée le 17 mai 2019, les redevances antérieures au 17 mai 2014 ne peuvent lui être demandées et qu'il convient, dès lors, de retrancher aux montants réclamés parl'association Coallia la somme de 1 269, 64 euros, correspondant au solde dû à la fin du mois d'avril 2014, en raison du fait que :
* ayant précisé lors de chaque réglement que celui-ci devait s'imputer sur le mois en cours, comme en témoingnent les chèques qu'elle verse aux débats, le premier juge ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir sans méconnaître les dispositions de l'article 1240-10 du code civil,
* elle avait intérêt à imputer ses règlements sur les redevances courantes et non sur les plus anciennes afin de pouvoir présenter aux bailleurs sociaux, dans le cadre de son dossier de relogement, des quittances récenes à jour.
b) l'arrêt des comptes entre les parties doit être fait, non comme l'a retenu le premier juge, à la fin du mois de janvier 2019, mais à la fin de l'année 2018, en raison du fait qu'elle a quitté les lieux dans le courant du mois de décembre 2018 et que l'association Coallia est responsable du fait que l'état des lieux de sortie n'a été établi que le 1er février 2019,
c) le montant de la redevance doit être maintenu à la somme de 142, 29 euros pendant toute la durée de la convention,
d) il conviendra de déduire du décompte de l'association Coallia, la somme de 258, 55 euros correspondant au total des frais facturés, ainsi que le montant du dépôt de garantie, qui s'élève à la somme de 142, 29 euros.
L'association Coallia de répliquer que :
a) Le solde antérieur au mois de mai 2014, n'est pas prescrit, comme l'a justement relevé le premier juge, en raison du fait que :
* les règlements effectués par Mme [E] postérieurement au 17 mai 2014 ont été imputés sur le solde d'un montant de 1 249, 64 euros dû au 17 mai 2014,
* la production de trois chèques bancaires par Mme [E] émis en 2018 ne peut justifier de la dette qu'elle entendait acquitter pour l'ensemble de ses paiements,
* le débiteur ne peut choisir quelle dette il entend acquitter que s'il procède au paiement
intégral de la dette, et Mme [E] n'a réglé que 142, 29 sur les 312, 12 euros qui étaient dus.
b) même s'il la cour retient que le montant mensuel de la redevance s'élève, comme le soutient Mme [E], à la somme de 142, 29 euros, il subsiste une dette locative de 2 962,27 euros,
c) l'association Apil 92 a signé la convention d'occupation qui a été reprise ensuite par l'association Coallia en vertu d'un protocole signé le 1er août 2013, aux termes duquel ' pour les ménages dont le solde est débiteur, les opérateurs repreneurs quittanceront les ménages à hauteur des montants dus au titre du dépôt de garantie' et Mme [E] n'a jamais réglé le nouveau dépôt de garantie qui lui a été réclamé par l'association Coallia, de sorte que sa demande reconventionnelle en restitution doit être rejetée.
Réponse de la cour
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties s'accordent à juste titre à reconnaître que la convention d'occupation n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du code civil et, partant, à la prescription quinquennale de l'article 2224 de ce code.
L'article 1253 ancien du code civil dispose, par ailleurs, que ' Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter'.
Il s'ensuit que les sommes versées à un bailleur doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes en l'absence d'imputation volontaire de la part du locataire.
En l'espèce, Mme [E] soutient qu'elle a, de manière non équivoque, entendu imputer ses paiements sur les redevances courantes et non sur les plus anciennes qu'elle n'avait point acquittées.
Toutefois, les trois photocopies de chèques bancaires qu'elle verse aux débats - chèque du 12 juillet 2018 mentionnant (mois juillet loyer 2018), chèque du 12 juillet 2018 indiquant (mois juin loyer 2018), chèque du 5 août 2018 mentionnant (loyer août 2018) - ne suffisent pas à justifier de la dette que Mme [E] entendait acquitter pour la totalité des paiements qu'elle a effectués.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il n'y a donc pas lieu de retrancher aux montants réclamés parl'association Coallia la somme de 1 269, 64 euros, correspondant au solde dû à la fin du mois d'avril 2014
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la date d'arrêté des comptes
Le sms - pièce n°9 de l'appelante - ne suffit pas à justifier, même si un nouveau logement a été donné à bail à Mme [E] à compter du 5 décembre 2018, que les locaux donnés à bail par l'Apil 92, auraient été vidés dès la fin du mois de décembre 2018 ni que la bailleresse s'est opposée à la restitution des clés à une date antérieure à celle du 1er février 2019.
Par suite, les comptes doivent être arrêtés entre les parties à la fin du mois de janvier 2019.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Il résulte du courrier adressé à Mme [E] par l'association Coallia que le dépôt de garantie qu'elle avait initialement versé a été conservé par l'Apil 92, son compte locatif étant débiteur à la date de son contrat par l'association Coallia.
Le protocole signé entre l'Apil 92 et Coallia prévoyait que ' pour les ménages dont le solde est débiteur, les opérateurs repreneurs quittanceront les ménages à hauteur des montants dus au titre du dépôt de garantie'.
Dès lors que Mme [E] ne justifie pas avoir réglé ce nouveau dépôt de garantie, elle est mal fondée à réclamer que le montant du dépôt initialement versé à l'Apil 92 soit déduit des sommes réclamées par Coallia.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il rejeté cette demande reconventionnelle.
Sur les frais facturés depuis le mois de janvier 2017 à hauteur de la somme mensuelle de 10,35 euros (258,55 euros)
Ces qui ne sont pas justifiés doivent être déduits des montants réclamés.
Il résulte de ce qui précède, et au vu du décompte de créance produit par l'association Coallia à titre subsidiaire (pièce n°22 de l'intimée), que la dette locative s'établit à la somme de 2703,72 euros ( 2962,27 euros - 258,55).
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017, date la mise en demeure valant sommation de payer.
III) Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] sollicite les plus larges délais de paiement en faisant valoir que ses revenus sont de l'ordre de 1 500 euros par mois et que sa fille majeure, qui poursuit des études, demeure à sa charge.
L'association Coallia s'oppose à la demande en soulignant la mauvaise foi de Mme [E].
Réponse de la cour
Compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que Mme [E] a déjà bénéficié des délais de la procédure, qu'elle n'a pas mis à profit pour commencer à régler la fraction de sa dette qu'elle ne contestait pas, la demande ne pourra être accueillie.
IV) Sur les frais de remise en état du logement (1 790 euros)
Formant appel incident, l'association Coallia fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des frais de remise en état de l'appartement.
Elle fait valoir à hauteur de cour que :
- l'appartement était en bon état au moment de la prise de possession des lieux,
- les dégradations constatées sont imputables à Mme [E] qui doit prendre en charge les frais de remise en état.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Coallia de sa demande, motif pris de ce qu'il ne ressort pas de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie qu'elle aurait manqué à son obligation de restituer un logement en bon état d'entretien.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il existe ainsi une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire.
Le locataire est, en outre, tenu de restituer les locaux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance.
L'état des lieux d'entrée fait apparaître, contrairement à ce que soutient l'association Coallia, qu'au moment de la prise de possession des lieux, la cuisine était ' à rafraîchir' (plafond usé, carrelage fissuré, et que la chambre et la salle de bains étaient ' à refaire' en raison de la présence de moisissures (Caution à ne pas rendre).
Dès lors, le coût de remise en peinture de la chambre, la cuisine et la salle de bains, après sept ans d'occupation des lieux par Mme [E], ne saurait être mis à la charge de cette dernière.
Le jugement déféré sera confimé en ce qu'il a débouté l'association Coallia de sa demande en paiement de la somme de 1 790 euros.
V) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts des parties
L'association Coallia, qui succombe pour partie, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires.
Mme [E] ne démontre pas le caractère abusif de l'action intentée par l'association Coallia, qui a pu se méprendre sur ses droits, s'agissant du montant des sommes réclamées.
Par suite, les parties seront déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
VI) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre elles, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant mis à la charge de Mme [K] [E] une somme de 13 217, 37 euros au titre des redevances arrêtées au 1er février 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [K] [E] à payer à l'association Coallia une somme de 2 703,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017, date la mise en demeure valant sommation de payer ;
Déboute l'association Coallia du surplus de ses demandes en paiement au titre des redevances, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [E] de ses demandes ;
Fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle pour la part incombant à Mme [K] [E] et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Franck Lafon, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,