Texte intégral
ARRET
N° 1039
CPAM DES FLANDRES
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00909 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAB6 - N° registre 1ère instance : 20/02437
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Chloé MARUQUE avocat au barreau de DUNKERQUE, substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [Z] [N] à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant son taux d'incapacité permanente à 2% à la date du 31 janvier 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2017, a déclaré recevable le recours de Mme [N], fixé son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5 %, dit que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 février 2021 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février précédent.
Vu les conclusions n°2 enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'écarter le rapport du Docteur [J] en ce qu'il s'est fondé sur des documents postérieurs à la consolidation, de dire que le taux de 2% attribué à Mme [N] pour sa maladie professionnelle du 29 mai 2017 a été justement évalué et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N].
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer son taux d'IPP à 15 % et de rejeter l'ensemble des demandes de la caisse.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [Z] [N], vendeuse, a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle (affection périarticulaire avec atteinte épaule à type de tendinopathie chronique sus et sous-épineux).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 31 janvier 2020.
Par décision du 5 février 2020, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 2% pour des séquelles de « tendinopathie de coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (côté non dominant), traitée médicalement, limitation légère de la seule rétropulsion-rotation interne ; les autres amplitudes sont complètes et légèrement douloureuses en fin de course. Il existe une état antérieur. Il existe une synergie droite-gauche ».
Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a suivant l'avis du médecin consultant désigné par lui, M. [L], augmenté le taux d'incapacité à 5 %.
Dans son avis du 1er septembre 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020, M. [J], conclut quant à lui comme suit :
« Dans une maladie professionnelle, il existe une usure prématurée de toutes les articulations de l'épaule (scapulohumérale, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, scapulo-thoracique. Il ne peut donc être fait état d'un état antérieur au niveau de l'articulation acromio-claviculaire.
Mme [N] présente un tableau clinique d'épaule douloureuse simple, ce que confirment les examens cliniques post-consolidation, dont le taux d'IPP est de 5%.
A la date du 31/01/2020, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 5%.»
La caisse appelante soutient en substance que :
- il existe un état antérieur objectivé par différentes imageries et constitué d'acromion procident, d'arthrose intriqués de signes de fibromyalgiques, venant interférer avec les séquelles propres à la maladie professionnelle,
- les documents médicaux auxquels font référence les médecins consultants désignés par le tribunal et par la cour sont postérieurs à la date de consolidation et doivent donc être écartés, si bien que le rapport du Docteur [J] doit aussi être écarté,
- tous les mouvements ne sont pas limités,
- la salariée ne fait pas la preuve de l'existence d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle de l'épaule gauche ; la survenance d'un licenciement pour inaptitude et la proposition de reclassement, même contemporaines de la date de consolidation, sont insuffisantes,
- elle souffre d'une tendinopathie bilatérale et a par ailleurs bénéficié d'une pension d'invalidité à une date contemporaine de la proposition de reclassement.
Mme [N] fait valoir que :
- son état antérieur a été pris en compte dans l'évaluation de son taux d'IPP médical,
- les documents postérieurs à la date de consolidation évoqués par le docteur [J] ont uniquement confirmé son analyse,
- elle a été licenciée pour une inaptitude d'origine professionnelle le 10 avril 2020,
- elle a été placée en invalidité dès la date de consolidation, soit à compter du 31 janvier 2020,
- le retentissement professionnel est donc incontestable,
- le barème prévoyant pour une limitation légère ou moyenne de tous les mouvements un taux compris entre 8 et 15% et en considération du caractère illusoire d'une reprise d'une activité professionnelle du fait de son faible niveau de qualification et de son âge, le taux devant lui être attribué devra être majoré à 15%.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour ce qui concerne le taux d'IPP dit médical, il ressort de l'avis de M. [J], médecin consultant désigné par la cour et de celui, concordant, du médecin consultant désigné par le tribunal, que seul un mouvement de l'épaule est limité, rendant la mobilisation douloureuse, soit le mouvement main-dos, si bien que le taux de 5% doit être retenu.
IL ressort de cet avis que les documents postérieurs à la date de consolidation mentionnés n'ont eu aucune incidence sur l'appréciation du taux en lui-même. La demande de la CPAM d'écarter ce rapport sera donc rejetée.
Mme [N] ne produit quant à elle aucun élément de nature à retenir que ce taux médical est sous-évalué.
Ensuite, pour ce qui a trait à la demande de majoration du taux d'IPP pour tenir compte de l'incidence professionnelle en raison du licenciement survenu, les éléments versés au débat par Mme [N] n'établissent pas l'incidence professionnelle invoquée, alors qu'au surplus il lui a été proposé un poste de reclassement conforme à l'avis d'inaptitude du 10 février 2020 dans un emploi de type à temps partiel réduit et avec proposition de formation, comme préconisé par le médecin du travail, et que l'existence d'une incidence financière négative n'est pas démontrée, alors qu'au demeurant l'intéressée perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er février 2020, soit antérieurement au licenciement.
En conséquence, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [N] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la seule reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente médical de 5 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Les frais de consultation engagés à l'occasion de la procédure d'appel seront aussi mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les frais de consultation en appel seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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