Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 24/01838 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMZG
Audience du 06 novembre 2025
Jugement du 15 Janvier 2026
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[O] [T] [V] [J]
c/
[I] [W] [M]
Nous, [A] [R], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [H] [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [T] [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me [Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 octobre 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux
[I] [W] [M] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (HAUTES-PYRENEES)
et
[O] [T] [V] [J] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (HAUTES-PYRENEES),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2023,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que [I] [M] et [O] [T] [V] [J] continueront à contribuer aux frais de scolarité, de logement et d’entretien du jeune majeur étudiant, [F] [Y] [M] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] (Hautes-Pyrénénes), à hauteur de moitié chacun,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études à charge pour lui d’en justifier annuellement,
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.
Fait à [Localité 10], le 15 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment