Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHG4
Affaire :
Monsieur [X] [O]
Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me Célia COURAYE, avocats au barreau de CAEN
C/
S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR [W] [V] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, substitué par Me HARAMBOURE, avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 005614
S.A.R.L. AVEC
S.A.S. DG SANTE
Non représentés
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, pris en la personne de Me ELLERT , administrateur judiciaire
Maître [B] [R], en qualité de mandataire judiciaire au RJ de la société CLINIQUE DU DOCTEUR [W] [V]
A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 1]
Non représentés
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a statué dans un litige opposant M. [O] aux sociétés Clinique du docteur [V], [G] et DG Santé.
M. [O], à qui le jugement a été notifié le 20 octobre 2021, a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi sur lequel il n'a pas encore été statué.
Le 14 juin 2023, M. [O] a formé une seconde déclaration d'appel.
Le 27 octobre 2023, la société Clinique du docteur [V] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable cette déclaration d'appel, voir débouter M. [O] de ses demandes et le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a conclu au débouté de la demande d'irrecevabilité de son appel et à la condamnation de la société Clinique du docteur [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés il est renvoyé aux conclusions du 2 février 2024 pour la société Clinique du docteur [V] et du 29 mars 2024 pour M. [O].
SUR CE
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 juin 2023 est soulevée au motif de sa tardiveté au regard de la date de notification du jugement, ce à quoi l'appelant oppose que son délai d'appel n'a pas couru en l'état d'une notification ne comportant pas toutes les mentions prescrites.
De l'examen de la notification du jugement il résulte qu'il a été indiqué à M. [O] que 'l'appel est à porter dans un délai d'un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d'appel de Caen par ministère d'avocat ou de défenseur syndical', étant en outre reproduit l'article R1461-1 du code du travail en ces termes : 'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2 (les défenseurs syndicaux) les parties sont tenues de constituer avocat'.
Aucune autre mention relative au défenseur syndical n'était portée sur la notification.
Or, suivant l'article L.1453-4 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente de dont il suit que, l'acte de notification d'un jugement devant indiquer les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, l'acte de notification d'un jugement du conseil de prud'hommes doit indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, il s'ensuit que le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux n'ayant pas été précisé dans l'acte de notification du 20 octobre 2019 cet acte n'a pu faire courir le délai d'appel.
Le délai d'appel n'ayant pas couru, la tardiveté de l'acte d'appel du 14 juin 2023 ne peut être opposée, quand bien même une première déclaration d'appel serait intervenue dans le délai, l'absence de grief ne pouvant par ailleurs être opposée dès lors que n'est pas invoquée la nullité de la notification mais le fait qu'elle n'ait pas fait courir le délai d'appel.
Quant à l'argument suivant lequel une déclaration rectificative d'appel ne pourrait être faite que dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, il n'est pas opérant en l'espèce dès lors que le délai d'appel lui-même n'a pas couru.
Enfin, l'arrêt du 26 janvier 2023 n'a pas autorité de chose jugée quant au sort réservé sur le fond à l'appel interjeté puisque la cour a constaté l'absence d'effet dévolutif et qu'elle n'était pas saisie.
En conséquence, l'appel sera jugé recevable et la société Clinique du docteur [V] sera déboutée de sa demande tendant à le voir juger irrecevable et en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Clinique du docteur [V] de ses demandes.
Déclare l'appel de M. [O] recevable.
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de la société Clinique du docteur [V] les dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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