Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02883 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NV7Q
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21600797
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me BEYNET avocat Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme BERGER en vertu d'un pouvoir général
Association [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'Assurance [10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant de Me VAISSIERE avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [9] ([9]), gérant un centre éducatif fermé, a embauché M. [D] [O] en qualité d'éducateur technique cuisine suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 16 septembre 2013. Le terme du contrat a été reporté au retour du collaborateur remplacé suivant avenant du 16 septembre 2013. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 23 septembre 2014. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne une chute avec impact scapulaire gauche et lombalgies. L'employeur a déclaré l'accident à la CPAM de l'Aude le jour même en ces termes :
« M. [O] se rendait au vestiaire du centre éducatif. M. [O] s'est pris les pieds dans le lino du sol du couloir des vestiaires. Il a chuté et s'est pris la porte qui était fermée. »
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 23 décembre 2014 et, suivant lettre du 8 juin 2016, elle a informé le salarié qu'elle tenait son état pour consolidé au 3 juillet 2016. Le 20 juillet 2016, la caisse, retenant un taux d'IPP de 13 % pour des séquelles à type d'enraidissement de l'épaule gauche, sur état antérieur, et de gêne fonctionnelle douloureuse lombaire et enraidissement importants. La caisse a fixé le montant trimestriel de la rente à la somme de 397,36 €. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 3 septembre 2015 a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé du 3 septembre 2015 au 31 août 2020.
Suivant jugement du 2 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne, section activité diverses, a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée ;
dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il est irrégulier ;
condamné l'employeur à régler au salarié les sommes suivantes :
' 1 993,52 € nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
' 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
'12 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 1 993,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 199,35 € au titre des congés payés y afférents ;
' 598,05 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné à l'employeur d'adresser au salarié l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement et ce sous astreinte ;
ordonné l'exécution provisoire de droit ;
débouté le salarié du surplus de ses prétentions ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [D] [O] a saisi le 9 septembre 2016. le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2018, a :
débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de son accident de travail du 23 septembre 2014 ;
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2018 à M. [D] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 juin 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [D] [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que l'accident de travail dont il a été victime le 23 septembre 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
dire que dès son obtention, sa rente sera majorée à son maximum ;
désigner tel expert qu'il plaira avec mission de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ainsi que son préjudice professionnel ;
condamner l'employeur à lui payer une provision de 5 000 € nets à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre ;
débouter le salarié de toute demande à ce titre ;
dire qu'il n'y a pas lieu à expertise ni à provision ;
débouter le salarié de toute demande à ce titre ;
déclarer l'arrêt commun à la CPAM et à la [10] ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
dans l'éventualité où la faute inexcusable serait reconnue, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes allouées qu'elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais relatifs à l'expertise qui serait ordonnée ;
dire qu'elle paiera les indemnités allouées dont elle récupéra le montant auprès de l'employeur ;
constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [10], [10], demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
dire n'y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident survenu le 23 septembre 2014 ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié soutient que sa chute a été causée par le décollement du lino posé au sol de la cuisine, lequel décollement était connu de l'employeur et évoqué régulièrement à chaque réunion hebdomadaire sans que l'employeur ne prenne de mesure de prévention et sans même qu'il rédige un document unique d'évaluation des risques ni qu'il engage des actions de formation ou d'information.
L'employeur répond qu'il a bien rédigé antérieurement à l'accident le document unique d'évaluation des risques qu'il produit. Il ajoute qu'il tenait des réunions régulières concernant la sécurité et que le salarié a déclaré avoir trébuché sur un décollement du lino posé dans le couloir mais sans précision et sans témoin visuel alors même qu'il justifie par facture que le lino de la cuisine avait été changé en ses parties endommagées 2 mois avant l'accident au mois de juillet 2014.
La cour retient au vu des pièces produites que l'employeur a bien établi le document unique d'évaluation des risques avant l'accident en cause et qu'il a veillé à la réfection du sol de la cuisine. L'unique témoin de l'état du sol cité par le salarié fait bien état d'un décollement du lino signalé au cahier de réunion, mais uniquement le mois suivant la survenue de l'accident. Les photos produites par le salarié ne sont pas datées. Ainsi, il n'apparaît pas établi qu'un décollement du lino posé dans le couloir ou dans la cuisine ait effectivement concouru à la chute du salarié ni que cette dernière ait pu être utilement prévenue par une action de formation ou de prévention. En conséquence, il n'apparaît pas que l'employeur ait commis une faute inexcusable et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la [10] les frais irrépétibles qu'elle a exposé. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [D] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] à payer à l'association [9] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute la [10] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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