Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK5W
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00029
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE LE BBM
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 02 Janvier 2000 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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PROCEDURE
La sas Brasserie Le BBM est appelante d'une décision en la forme des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 février 2018 qui a prononcé, sous l'exécution provisoire de droit, la résiliation judiciaire à ses torts du contrat d'apprentissage qui le liait à Madame [O] [D] et qui l'a condamnée à payer diverses sommes.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par requête du 1er mars 2022 emportant réinscription de l'affaire, Madame [D] a présenté requête à la cour aux fins de faire constater la péremption de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] fait valoir qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis la dernière diligence de l'appelante.
La sas Brasserie Le BBM n'a pas conclu sur l'incident de péremption.
SUR CE
Le conseil de prud'hommes statuant en référé a été saisi le 4 mars 2016 et par ordonnance de départage du 21 juillet 2016, il s'est déclaré incompétent au profit du bureau de jugement statuant en la forme des référés. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes, le 4 octobre 2017, Madame [D] (alors représentée par sa mère représentante légale) a demandé au conseil de prud'hommes désigné par l'ordonnance du 21 juillet 2016 de fixer la date de l'audience et de statuer sur ses demandes initiales.
Il suit de ce rappel de la procédure que la saisine initiale du conseil de prud'hommes est antérieure au 1er août 2016 puisque datant du 4 mars 2016.
En application des dispositions spécifiques de l'article R 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, dispositions qui, bien que supprimées en exécution de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, restent applicables à la présente instance par simple application de l'article 45 du même décret («les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ») dans la mesure où elle a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 4 mars 2016.
Il convient dès lors de rechercher si des diligences particulières avaient été mises à la charge des parties.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2018 a jugé dans son dispositif que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Or, il n'est aucnement justifié par la sarl Brasserie Le BBM qu'elle aurait exécuté la décision du 7 février 2018.
Ainsi, un délai de plus de deux ans a couru depuis le 17 octobre 2018 sans l'accomplisement des dilgences mises à la charge des parties en sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance.
L'équité commande de condamner la sarl Brasserie Le Bbm à payer à Madame [O] [D] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la péremption de l'instance qui emporte son déssaisissement.
Condamne la sarl La Brasserie Le Bbm à payer à Madame [O] [D] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Brasserie BBM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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