Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par son représentant légal - appelée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.C.P. NOEL NODEE [I] Prise en la personne de Me [I]
en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
ORDONNANCE :Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions,
- débouté la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes formées au titre du recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil,
- débouté en conséquence la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle évaluée à 15 656,69 euros et des intérêts au taux contractuel du prêt de 2,90 % l'an,
- débouté M. [F] [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [Z] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], de leur demande de paiement par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de la somme de 173 62,82 euros correspondant aux intérêts payés par M. [U] au titre du prêt immobilier dénommé « primo + amortissement immédiat » n°9406387,
- fixé au passif de la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [U] par le tribunal de grande instance de Metz la somme de 223 667,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date du paiement, au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil exercé par la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions pour le prêt immobilier dénommé « primo + amortissement immédiat » n°9406387,
- déclaré parfaitement recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], contre la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne,
- débouté M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], de leur demande de condamnation de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, à la somme de 17 362,72 euros représentant les intérêts contractuels du prêt du 23 juin 2014 au 5 novembre 2017 pour défaut allégué de calcul des intérêts contractuels sur l'année civile,
- débouté M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], de leur demande tendant à voir la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcées sur la demande de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions,
- déclaré la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, responsable du préjudice subi par M. [U] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier dénommé « primo + amortissement immédiat » n°9406387,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à régler, à titre de dommages-intérêts, à la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 173 62,72 euros, et ce, outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à régler à la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens,
- condamné la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à régler chacun la moitié de la totalité des entiers dépens,
- débouté M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions,
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, venant désormais aux droits de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 juillet 2020, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 3 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme étant tout à la fois nouvelle et prescrite, la demande subsidiaire de M. [U] et de son liquidateur tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 2 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U] et la SCP Noël Nodée [I], prise en la personne de Mme [I], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [U], demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire les demandes la SA Compagnie européenne de garanties et cautions mal fondées,
En conséquence,
- débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger par extraordinaire la demande de M. [U] en condamnation de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe irrecevable comme étant nouvelle, constater néanmoins que la cour reste saisie de la demande de M. [U] tendant à voir débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à M. [U] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les parties ont été invitées le 11 août 2022 par note en délibéré à fournir des observations sur la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles et sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Il y a été répondu par notes des 26 et 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
***
S'agissant de la demande tendant à voir rejeter comme étant nouvelle la demande en paiement de la somme de 200 000 euros, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'irrecevabilité des demandes
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
Renvoie la procédure à la mise en état du 06 Octobre 2022
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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