Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 116
Rôle N° RG 20/06534 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBED
S.A.R.L. PRANAROM FRANCE
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00073.
APPELANTE
S.A.R.L. PRANAROM FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sébastien DUFAY, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2016, M. [J] [U] a été embauché à temps complet au poste de chargé de clientèle sur le secteur du Var et de la Corse, par la société à responsabilité limitée (SARL) Pranarom France, ayant une activité de commercialisation et de développement de produits d'aromathérapie et de gémmothérapie dans le réseau des pharmacies et parapharmacies.
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2. Le 7 juillet 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2017.
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3. Le 20 juillet 2017, M. [U] a été licencié pour faute grave.
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4. Le 8 février 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
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5. Par jugement du 12 mars 2020, notifié le 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- rejeté la demande de la SARL Pranarom France d'écarter des débats la pièce n° 5 de M. [U];
- débouté M. [U] de sa demande de licenciement abusif et requalifié le licenciement 'pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la SARL Pranarom France à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- une indemnité de préavis de 11 952 euros (3 984 X 3) coefficient 300;
- les congés payés à hauteur de 1 195,20 euros;
- Une indemnité légale de licenciement de 1 533,89 euros;
- ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un mois après le prononcé du jugement.
- condamné la SARL Pranarom France à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SARL Pranarom France de l'ensemble de ses demandes;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
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6. Le 26 juillet 2020, la SARL Pranarom France a fait appel.
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7. A l'issue de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pranarom France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 mars 2020 en ce qu'il a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] n'était pas abusif,
- a débouté M. [U] de ses demandes à ce titre :
- l'infirmer pour le surplus,
- écarter des débats la pièce n°5 de la communication de pièces devant le conseil de prud'hommes de Toulon,
- dire que M. [U] a commis des violations, fraudes et manquements justifiant le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 20 juillet 2017,
- débouter M. [U] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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8. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, et y faisant droit;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 12 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Pranarom France à lui régler :
- 11 952 euros au titre d'une indemnité de préavis,
- 1 195,27 euros au titre des congés payés y afférent,
- 1 533,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre incident, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 12 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance du caractère abusif de son licenciement;
- condamner la SARL Pranarom France à lui régler, en sus, la somme de 32 531 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois)
- en tout état de cause, condamné la SARL Pranarom France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL Pranarom France aux entiers dépens,
- outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement,
- déclarer que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe de la saisine;
- fixer en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 3.074,72 euros brut;
- ordonner la remise de ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire que la cour se reconnaît compétente pour liquider l'astreinte ainsi fixée,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 ' tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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9. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
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MOTIVATION
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Sur le rejet des débats de la pièce n°5 de M.[U] :
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10.' La société Pranarom ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 de M.[U]. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur le licenciement de M.[U]':
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11.' Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
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12.' Il est constant que la lettre de licenciement reçue par M.[U] ne comprend aucune signature.
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13.' Cependant, il est de principe que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
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14.' Dès lors, M.[U] ne peut en tirer argument pour prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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15.' Par ailleurs, la lettre de licenciement indique clairement que la rupture du contrat de travail de M.[U] est ordonnée à l'initiative du gérant de la SARL Pranarom France. En conséquence, peut important que cette lettre de licenciement a été expédiée depuis la Belgique, il en résulte que le licenciement de M.[U] a été prononcée par une personne titulaire du pouvoir de rompre le contrat de travail. Le moyen tiré par M.[U] de l'absence de pouvoir de l'auteur de la lettre de licenciement est donc inopérant.
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16.' Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
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17.' La lettre de licenciement du 27 juillet 2020 de M. [U] est rédigée selon les termes suivants:
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 17 juillet dernier auquel vous vous êtes présenté non assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous amenant à envisager un licenciement à votre encontre.
Ainsi, nous vous avons exposé que nous avons procédé à partir du 20 mai dernier et jusqu'à ce jour, à une vérification des justificatifs de dépenses de télépéages et de carburant que vous avez générées depuis le début de l'année 2017 dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de chargé de clientèle, ainsi que, des éléments ressortant de votre activité de prospection et de prise de commande auprès de notre clientèle.
Ce type de vérifications est habituel et effectué régulièrement pour tous les délégués et VRP.
C'est donc dans le cadre de cette opération que nous avons mis à jour les faits suivants.
Nous avons constaté qu'à plusieurs reprises, et notamment les 24 mai et 6 juin dernier pour les faits les plus récents, vous avez utilisé votre badge de télépéage à l'extérieur de votre secteur géographique et pour des besoins personnels, pour certaines manifestations à une heure où vous auriez dû être sur votre secteur en visite de la clientèle qui vous a été confiée, et pour laquelle vous avez déclaré une ou plusieurs visites en clientèle qui ne se sont en réalité pas tenue(s).
Ainsi vous avez déclaré les visites en clientèle suivantes :
24 mai: 5 visites dans le 83 et 1 à [Localité 3] à 19h. Le même jour vous avez pris du carburant à 23h22 à [Localité 5]....
30 mai: 3 visites dans le 83 et une visite en Corse à 16h30.
31 mai: 3 visites dans le 83 et une en Corse à 17h
Ce qui induit que vous auriez fait deux aller-retours en Corse deux jours de suite, à chaque fois pour un seul rendez-vous clientèle et sans que vous demandiez remboursement pour les frais engagés à ce titre, - 12 juin: 3 visites en Corse à 8h, 13h et 19h et 4 visites dans le 83 à 9h, 11h 16h30 et 14h30 ce qui évidemment est parfaitement impossible,
13 juin: 1 visite en Corse à 8h et 3 dans le 83 avec une prise de carburant dans le 83 à 13h,
14 juin: 1 visite en Corse à 11h et 4 dans le 83 notamment à 8h30, 9h30 et 14h30 :
15 juin: 1 visite en Corse à 8h et 4 dans le 83. Parking à [Localité 4] à 11h28!
3 allers-retours en Corse trois jours de suite et sur une demi-journée et un rendez-vous à chaque fois sans frais engagés !
27 juin: 1 visite dans le 83 à 8h et 5 en Corse notamment à 9h. Prise de carburant en Corse
28 juin: 1 visite dans le 83 à 8h et 3 en Corse.
Sur un mois de temps entre le 20 mai et le 28 juin, nous avons ainsi relevé 9 jours au moins comprenant des déclarations de fausses visites en clientèle. Le total relevé sur la période allant du mois de février au mois de mai 2017, aboutit au même résultat. En toute connaissances des conséquences des mentions que vous portiez dans l'outil de prise de commande, vous avez donc, avec systématicité, volontairement déclaré toute une série de commandes prises à distance, comme état des commandes prises lors de visites en clientèle.
Par les mentions portées dans l'outil de saisie, vous avez donc laissé croire que les commandes que vous avez prises auprès de la clientèle, l'avaient été à l'occasion de visites au cours desquelles vous assuriez la présentation et la promotion de la gamme de nos produits. C'est justement principalement sur le déficit du nombre de visite en clientèle et l'absence de progression de la DN, que vous avez été rappelé à l'ordre le 23 décembre 2016 et le 12 janvier 2017.
Pour éviter que ces reproches soient réitérés, vous avez donc travesti des commandes prises à distances, en commandes déclarées comme prises en clientèle.
Du reste comme un parfait révélateur du fait que vous vous êtes abstenu de visiter la clientèle, vous avez les plus faibles résultats du Laboratoire en termes de réalisation d'objectifs donnés sur des précommandes ou des nouveautés à lancer, ce qui ne peut s'expliquer que par votre absence de visite de la clientèle pour promouvoir les nouveautés et les précommandes forcément inconnues de cette dernière.
Ces agissements sont constitutifs d'autant de manquements avérés et réitérés à vos obligations contractuelles, mais également d'une violation caractérisée à votre obligation de loyauté, puisque vous avez dissimulé à la connaissance de votre employeur l'ensemble de ces faits.
Vous n'avez apporté lors de votre entretien, à l'exception de dénégations, aucune réponse permettant de modifier notre appréciation des griefs que nous vous opposons.
Dans ces conditions, nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave, le maintien à votre poste s'avérant préjudiciable à l'entreprise, eu égard à votre attitude, et impossible même pendant la durée du préavis puisque vos fonctions rendent envisageable une réitération que nous ne pourrons pas anticiper ou contrôler.
Le licenciement prendra donc effet dès réception de la présente lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (') »
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18.' Le contrat de travail de M.[U] prévoyait la mise à disposition à son profit d'un véhicule de fonction qu'il était autorisé à utiliser à titre privé. Cependant, cette seule autorisation, expressément limitée au véhicule, ne peut donc être invoquée pour justifier l'utilisation par M.[U], pour des besoins privés, du badge télépéage équipant ce véhicule. M.[U] reconnaît l'usage de ce badge à titre privé le 24 mai 2017. En revanche, les pièces produites aux débats par la SARL Pranarom France ne permettent pas d'établir l'utilisation par M.[U] à d'autres périodes. Un seul fait peut donc être reproché à M.[U] de ce chef.
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19.' M.[U], en sa qualité de chargé de clientèle sur le secteur du Var et de la Corse, devait assurer la commercialisation des produits de la SARL Pranarom France notamment auprès de pharmacies et parapharmacies.
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20.' Il ressort des courriels que lui a adressés la SARL Pranarom France notamment les 23 mai, 26 juin et 3 juillet 2017 que l'employeur a attiré l'attention de M.[U] sur un nombre de commandes insuffisant, l'a alerté sur l'absence de rendez-vous dans le logiciel e.force destiné à rendre compte de son activité et lui a demandé de justifier d'un plan d'action avec une plannification des rendez-vous et de son agenda ainsi que l'organisation des tournées.
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21.' Le compte-rendu de l'activité de M.[U], produit aux débats par la SARL Pranarom France, mentionne des opérations de réassort ou de visites sans commandes, auprès de clients situés en Corse ou sur le Continent ce qui, compte tenu des contraintes de déplacement, est exclusif d'un déplacement physique de ce salarié auprès de tous ces clients.
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22.' M.[U], qui explique qu'une partie de sa clientèle a fait l'objet d'un démarchage téléphonique, verse à l'instance un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 août 2017 par Maître [F], huissier de justice associé à [Localité 6], portant sur l'analyse de son agenda électronique et dont il ressort que les clients qu'il lui est reproché d'avoir faussement déclaré la visite comprennent la mention «'NS COMMANDE PAR TEL'».
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23.' Cependant, la SARL Pranarom France verse à l'instance un courriel de sa société informatique du 31 octobre 2019 dont il résulte qu'un compte-rendu fait l'objet d'une description vide avec la valeur «'NS'» et qu'il est impossible de modifier le compte-rendu après sa synchronisation.
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24.' Par ailleurs, elle produit un relevé de la fiche de deux pharmacies prospectées par M.[U] et qui comprennent en cas de commandes par téléphone la mention «'téléphone avec commande'».
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25.' Enfin, les témoignages de pharmaciens situés en Corse contestant avoir reçu la visite de M.[U] et qui ne font pas état de commandes téléphoniques avec ce dernier. Au contraire, Mme [T] indique n'avoir pas été suivie depuis longtemps par un commercial. De même, M.[D] expose n'avoir pas eu de contact téléphonique depuis longtemps avec un commercial de la SARL Pranarom France.
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26.' D'autre part, le courriel de M.[Y], ancien collègue de travail de M.[U], qui atteste que la SARL Pranarom France avait «'la main'» sur leurs ordinateurs et que celle-ci leur fournissait les mots de passe que les salariés ne pouvaient modifier n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.
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27.' Il en ressort clairement que M.[U] qui, à compter du mois de mai 2017, a fait l'objet de demandes des plus pressantes de la part de son employeur concernant la plannification de ses rendez-vous, a faussement déclaré des visites auprès de divers clients de la SARL Pranarom France pour tenter de justifier de son activité. Ces déclarations mensongères, destinées à masquer une activité insuffisante, ont porté atteinte au lien de confiance devant exister entre M.[U] et son employeur et constituaient en conséquence de la part de ce salarié une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave.
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Sur le surplus des demandes':
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28.' Enfin M.[U], partie perdante qui sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SARL Pranarom France la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS;
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La cour, statuant publiquement et contradictoirement':
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CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Pranarom France d'écarter des débats la pièce n° 5 de M. [U];
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L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
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DIT que le licenciement de M.[U] repose sur une faute grave;
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CONDAMNE M.[U] à payer à la SARL Pranarom France la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
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CONDAMNE M.[U] aux dépens de première instance et d'appel.
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Le Greffier Le Président'
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