Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - REFERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Février 2024
Antoine NOTARGIACOMO, président
assisté lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 19 Décembre 2023
Ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 15 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00126 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR2D
Jonction des RG 22/00318 et RG 23/00126 sous ce dernier numéro
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Thierry SCHWARTZ de la SELARL STMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [R] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [F]
CPAM DU RHONE
la SELARL STMG AVOCATS, vestiaire : 2179
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée le 17 février 2022, Monsieur [F] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du Rhône le 25 juin 2021 qui l'informe que le médecin conseil a estimé que ses lésions relatives à ses dossiers de maladie professionnelle du 13 décembre 2019 étaient guéries à la date du 15 septembre 2020 et qu'il n'y aurait pas d'étude d'un éventuel taux d'incapacité.
Cette requête a fait l'objet d'un enregistrement sous le numéro de répertoire général 22/00318.
Par une assignation en référé du 20 janvier 2023, le dossier était enrôlé pour une audience de plaidoirie le 23 janvier 2023.
Cette assignation en référé a fait l'objet d'un enregistrement sous le numéro de répertoire général 23/00126.
À l'audience du 23 janvier 2023, le dossier était renvoyé devant la section du contentieux technique à l'audience du 23 février 2023.
À l'audience du 23 février 2023, l'avocat de Monsieur [F] [B], Maître SCHWARTZ Thierry, sollicitait le renvoi du dossier en raison de l'absence de son client qui s'était trompé de date d'audience. Le dossier était donc renvoyé à la première date d'audience utile.
Le dossier était enrôlé à l'audience du 4 avril 2023, tenue en référé. Le Président décidait de joindre le dossier initial ouvert sous le numéro de répertoire général 22/00318 au dossier ouvert en référé sous le numéro de répertoire général 23/00126. le dossier concerne une maladie professionnelle des deux épaules de Monsieur [F] [B]. La CPAM précisait que le dossier de Monsieur [F] [B] était en cours d'instruction. Il devait être convoqué à nouveau par le service médical afin que son dossier soit réexaminé et qu'un taux puisse éventuellement être attribué pour chacune des épaules. Le Président indiquait à Maître SCHWARTZ qu'à la réception des deux nouvelles notifications, si Monsieur [F] [B] était d'accord avec les taux proposés, il convenait alors de se désister. Maître SCHWARTZ était informé qu'il devait aviser le tribunal dès la réception des notifications et de la suite que Monsieur [F] [B] entendait réserver à son dossier.
Par un courriel du 23 mai 2023, la CPAM informait le tribunal que Monsieur [F] [B] avait été destinataire de deux notifications de rentes.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience de référé,
Monsieur [F] [B] a comparu assisté par son avocat, Maître SCHWARTZ Thierry. Il estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il confirme qu'il conteste toujours la date de guérison. Il a été examiné en juillet 2023 et il n'y a pas de consolidation à ce jour. Selon Maître SCHWARTZ, il n'y a pas de consolidation possible. Les taux de 36% et de 20% attribués sont également contestés,la CPAM du Rhône a comparu dûment représentée par Madame [R] [G] qui explique que le référé concernait la date de guérison. Lorsque le dossier a été enrôlé, le service contentieux a contacté le service médical afin qu'il contacte Monsieur [F] pour lui attribuer des taux d'incapacité. C'est ce qui a été fait. Le recours portait sur la date de consolidation fixée au 15 septembre 2020 pour les deux épaules. Les taux n'ont pas été contestés devant la CMRA (Commission Médicale de Recours Amiable). Les notifications datent du 4 mai 2023. La contestation des taux n'est pas l'objet du recours.
En raison de la nature du litige et notamment de l'absence des rapports d'évaluation des séquelles, l'avis du médecin consultant auprès du tribunal n'a pas été sollicité.
Puis, le Président s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son ordonnance par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la contestation de la date de consolidation et des taux d'incapacité
Il convient de rappeler les notifications adressées à Monsieur [F] [B] ensuite de son examen médical par le médecin conseil de la CPAM :
une rente de 20% lui a été attribuée le 4 mai 2023, à partir du 16 septembre 2020, en raison d'une maladie professionnelle pour une limitation importante douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule gauche chez un droitier,une rente de 36%, dont 6% pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, lui a été attribuée le 11 mai 2023, à partir du 16 septembre 2020, en raison d'une maladie professionnelle pour une limitation importante douloureuse des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2020 pour les deux maladies professionnelles.
La date de consolidation qui a été notifiée est contestée par Monsieur [F]. Il conteste également les taux attribués le 4 mai et le 11 mai 2023.
La contestation judiciaire de la date de consolidation et du taux d'incapacité doit être précédée impérativement d'un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). La saisine judiciaire est subordonnée à la saisine de la CMRA.
Or, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette commission ait été saisie afin qu'elle rende un avis avant de saisir le tribunal.
En conséquence, les demandes présentées par Monsieur [F] sont déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [B],
- DÉCLARE irrecevables sur le fond les demandes présentées par Monsieur [F] [B].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ordonnance rendue par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO
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