Texte intégral
07/03/2023
ARRÊT N°23/121
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O27Y
MLA/CD
Décision déférée du 12 Mai 2022 - Juge de la mise en état de CASTRES - 21/01236
Mme M. [L]
[D] [L]
C/
[W] [L]
[Z] [L]
IRRECEVABILITE APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉS
Madame [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013997 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.014581 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseillère
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
Vu la déclaration d'appel interjetée par Mme [D] [L] le 18 juin 2022, contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état de Castres, déclarant irrecevable sa demande en partage ;
L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai.
Vu les conclusions d'appelante remises le 6 août 2022 ;
Vu les conclusions d'intimés remises le 2 septembre 2022 ;
Vu les messages adressés par le greffe au conseil de l'appelante, les 24 janvier 2023 et 6 février 2023 lui demandant de justifier de ce que Mme [D] [L] s'est acquittée du timbre fiscal ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2023.
Par message RPVA en date du 21 février 2023, la cour a demandé au conseil de Mme [D] [L] de s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel encourue sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile.
Vu les observations de l'appelante en date du 2 mars 2023,
Vu les observations des intimés en date du 6 mars 2023.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
Mme [D] [L] n'a pas justifié s'être acquitée du timbre fiscal conforrmément aux dispositions de l'article 963 ci dessus. Sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque.
L'appel est donc irrecevable.
Les intimés n'ont pas formé appel incident. La cour est donc déssaisie de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] [L] le 18 juin 2022,
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [L].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC
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