Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57098 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUC
N° : 2
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V], [O], [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D], [Y], [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L], [X], [C] [R]--[B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U], [T], [C] [R]--[B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S], [Z], [C] [R]--[B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Marine SABLAYROLLES, avocate au barreau de PARIS - #B0307
DEFENDERESSE
La société anonyme [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS - #R098
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
[P] [G] est décédé le 1er octobre 2024 à [Localité 4], laissant pour lui succéder:
- Monsieur [V] [R], son neveu
- Madame [D] [R], sa nièce
- Madame [L] [R]-[B], sa petite nièce
- Madame [U] [R]-[B], sa petite nièce
- Madame [S] [R]-[B], sa petite nièce.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] ont assigné la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
-sa condamnation à leur remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard:
les contrats, avenants et documents contractuels souscrits par le défunt,les montants, dates et périodicité des versements de primes.- que soit ordonné à la société [1] de procéder au séquestre entre ses mains des capitaux détenus au titre de l’assurance vie souscrite par le défunt;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] se désistent de leur demande de séquestre et maintiennent oralement le surplus de leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs expliquent que [P] [G] souffrait d’une maladie neurodégénérative ayant justifié l’activation du mandat de protection future rédigé devant notaire. Ils expliquent qu’alors que ce mandat interdisait au mandataire de modifier ou substituer un bénéficaire dans le contrat d’assurance vie sans l’autorisation du juge du contentieux de la protection, il apparaît que la mandataire aurait pourtant procédé à une modification des clauses bénéficiaires au profit de ses enfants, en abusant de la vulnérabilité de la personne protégée.
Ils estiment que seule l’astreinte est de nature à permettre l’effectivité de la décision au vu de la résistance abusive de la société [1].
En réponse, la société [1] s’en remet à la décision du tribunal quant à la remise des pièces et sollicite le débouté de la demande d’astreinte et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et rappelle que n’étant pas une partie perdante, elle n’a pas à supporter les dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, en leur qualité d’héritiers, au vu des éléments attestant de la vulnérabilité de [P] [G] et des attestations produites, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
La société [1] n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et conserveront la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défénderesse les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] de communiquer à Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] les documents suivants:
- les contrats, avenants et documents contractuels souscrits par le défunt au sein de la société [1] au titre du contrat d’assurance vie [1] Ewcel n°’400.2396 et Ambiton n°6018611
- les montants, dates et périodicité des versements de primes pour ces deux contrats d’assurance vie;
Déboutons Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] de leur demande d’astreinte;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] ;
Déboutons Monsieur [V] [R], Madame [D] [R], Madame [L] [R]-[B], Madame [U] [R]-[B] et Madame [S] [R]-[B] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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