Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02421 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
Mme [C] [X]
née le 29 Octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité Srilankaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [Z] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mai 2024 à 15h32, autorisant le maintien de Mme [C] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 13h44 complété à 14h30, par Mme [C] [X];
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [C] [X], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant qu'il est rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; ainsi, faute de moyen, tiré d'un inexercice effectif des droits, il ne peut être mis fin à la mesure, encore moins, sans commettre un excès de pouvoir, « autoriser » l'interessée et son enfant à quitter la zone d'attente ».
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
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