Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 MARS 2023
N° 2023/177
Rôle N° RG 22/17300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRK3
[J] [L] épouse [K]
C/
S.C.I. [Localité 4] CITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis REBUFAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02791.
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 27 Février 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Denis REBUFAT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. [Localité 4] CITY
venant aux droit de la SA ANF IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022, par le juge des référé du tribunal judiciaire, pôle proximité, de Marseille dans une procédure n° 22/2791 opposant la SCI [Localité 4] City à M. [G] [K] et Mme [J] [L] épouse [K] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 décembre 2022, par laquelle Mme [J] [L] épouse [K] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 8 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 3 février 2023, par lesquelles Mme [J] [L] épouse [K] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2023 ;
Vu l'absence de constitution de la SCI [Localité 4] City ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité .
Mme [K] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 février 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 26 janvier précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 15 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Elle n'a pas davantage justifié d'une demande ou de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 décembre 2022 par Mme [J] [L] épouse [K] ;
Condamne Mme [J] [L] épouse [K] aux dépens.
La greffière Le président
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